Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° D 18-26.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Tech Data France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.387 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tech Data France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), en exécution d'un contrat-cadre de commission de transport du 9 octobre 2009 la liant à la société Chronopost, la société Tech Data France (la société Tech Data) a confié à cette dernière la livraison de treize colis destinés à la société ADP GSI correspondant à une commande reçue au mois de mars 2015. Lors de la livraison, la marchandise a été volée. Se prévalant d'une faute de la société Chronopost, la société Tech Data l'a assignée en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société Tech Data fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Chronopost à la somme de 3 250 euros, alors :
« 1°/ que la société Tech Data soutenait dans ses conclusions que la société Chronopost avait commis une faute lourde et qu'il y avait lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article 6.1 du contrat litigieux, libellées comme suit : "En cas de faute lourde du commissionnaire, Chronopost ne pourra plus invoquer aucune limite de responsabilité et devra rembourser l'intégralité de la valeur d'achat du produit endommagé." ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et de rechercher si, en l'état de cette rédaction et en présence d'une faute lourde, le contrat permettait d'écarter la clause limitative de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que commet une faute inexcusable le transporteur qui remet une marchandise sensible et de forte valeur à une personne autre que le destinataire précisément désigné au contrat et donc sans recueillir la signature ni le cachet commercial dudit destinataire, et sans avoir vérifié que le récipiendaire effectif était titulaire d'un mandat de la part du destinataire contractuel ni avoir prévenu son commettant, conformément aux termes du contrat, d'une telle difficulté afin de recueillir ses instructions, tout en suspendant dans cette attente la livraison ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la marchandise n'avait pas été remise le 17 mars 2015 à son destinataire mais à un agent d'accueil non habilité et sans que la société Tech Data n'ait été consultée au préalable sur cette difficulté ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le transporteur avait commis une faute délibérée, qu'il avait conscience de la probabilité du dommage et qu'il l'avait acceptée témérairement et sans raison valable ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable du transporteur, aux motifs inopérants qu'il résultait de témoignages produits par ses préposés que le site de livraison lui était familier, qu'aucun élément de la cause ne révélait de risque de fraude ou de vol et que le caractère sensible de la marchandise ne suffisait pas à caractériser la perception, en l'espèce, d'un risque particulier, la cour d'appel a violé les articles L. 133-8 du code de commerce et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que les éléments constitutifs de la faute inexcusable du transporteur s'apprécient in abstracto par référence au comportement qu'aurait objectivement eu ou dû avoir un transporteur prudent et avisé dans une situation similaire ; qu'en écartant la faute inexcusable du transporteur motifs pris qu'il résultait de témoignages produits par ses préposés que le site de livraison lui était familier, qu'aucun élément ne révélait de risque de fraude ou de vol et que le caractère sensible de la marchandise ne suffisait pas à caractériser la perception, en l'espèce, d'un risque particulier, motifs subjectifs appréciés in concreto et donc impropres à caractériser les éléments constitutifs de la faute inexcusable commise par Chronopost, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 133-8 du code de commerce ainsi que l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, il résulte de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 133-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, entrée en vigueur le 10 décembre 2009 et applicable aux contrats de transport conclus postérieurement à cette date, l'auraient-il été en exécution d'un contrat-cadre de commission de transport antérieur, que seule la faute inexcusable peut priver le transporteur ou le commissionnaire de transport du bénéfice de la limitation réglementaire ou contractuelle des indemnités prévues en cas de dommage, toute clause contraire étant réputée non écrite.
5. La cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre au moyen, invoqué par la première branche, relatif à l'existence, indifférente, d'une faute lourde.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, constitue une faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la société Tech Data eût informé la société Chronopost du caractère sensible de la marchandise transportée, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que cette dernière avait conscience de la probabilité du dommage.
7. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tech Data France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tech Data France et la condamne à payer à la société Chronopost la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Tech Data France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Chronopost à la somme de 3.250 € ;
AUX MOTIFS QUE Sur le fond : considérant qu'en application de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat envers son client ; considérant qu'il est constant que la marchandise expédiée par Tech Data n'a pas été remise, le 17 mars 2015, par Chronopost à son destinataire, la société ADP, mais à Monsieur T... Y..., agent d'accueil du site inter-entreprises du [...] dont il n'est pas soutenu qu'il était titulaire d'un mandat d'ADP pour prendre possession des envois adressés à cette société, alors que Tech Data avait communiqué à Chronopost comme adresse de livraison « ADP_GSI France, Monsieur P... [...], [...] », ainsi qu'en fait foi le bordereau de livraison de Chronopost (pièce Tech Data n° 4) ; qu'il est également établi que Chronopost s'est abstenue de recueillir, lors de la remise des colis, ni la signature d'un représentant d'ADP, ni le cachet commercial de cette dernière, alors que l'article 9 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant cahier des charges, dont l'applicabilité en l'espèce n'est pas discutée, prévoit que « /a livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou son représentant ; dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. (...) La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. » ; que la société Chronopost a, dans ces circonstances, manqué à ses obligations contractuelles ; qu'elle n'est pas fondée à opposer un quelconque manquement de l'expéditeur Tech Data quant à la communication, au transporteur, des indications nécessaires à la livraison, alors que les informations transmises au commissionnaire de transport étaient conformes à celles prescrites par l'article 4 du contrat du 9 octobre 2009 - qui prévoit qu' « il appartient à Tech Data France de fournir à Chronopost au plus tard au moment de la prise en charge de chaque envoi, les indications suivantes : Noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire / Numéro de téléphone du destinataire éventuellement / Lieu, date de prise en charge et éventuellement heure d'enlèvement / Lieu de livraison / Nombre, poids des colis constituant l'envoi / Toute autre modalité d'exécution du contrat » - l'adresse d'ADP ayant été en l'espèce communiquée par Econocom et assortie du nom du réceptionnaire, sans que l'expéditeur ne soit tenu de procéder à des vérifications complémentaires ; que l'adresse a été, au surplus, confirmée par Monsieur T... Y..., agent d'accueil du site, aux termes de l'audition du chauffeur de Chronopost (pièce Chronopost n° 4) ; mais considérant que la négligence de la société Chronopost ne saurait pour autant présenter le caractère d'une faute inexcusable - définie par l'article L. 133-8 du code de commerce comme « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » - de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ; que les éléments de la procédure n'établissent en effet : - ni l'acceptation téméraire d'un risque, aucun élément ne révélant un quelconque risque de vol, ni de fraude ; - ni la conscience de la probabilité d'un dommage ; - le site du [...] étant sécurisé à son entrée par une barrière (ainsi que cela ressort du témoignage de Monsieur V... J..., responsable régional de sûreté de Chronopost - pièce Chronopost n° 4), et étant connu de Chronopost qui y effectue régulièrement des livraisons (témoignage du livreur Monsieur W... - pièce Chronopost n° 4) ; - le caractère sensible de la marchandise transportée - dont il n'est, au demeurant, pas démontré que Tech Data en ait informé le commissionnaire de transport - étant insuffisant à caractériser | la perception, en l'espèce, d'un risque particulier ; considérant, sur l'indemnisation, qu'en l'absence de faute inexcusable du commissionnaire de transport, il convient de faire application de la clause de limitation de responsabilité de l'article 6.1 du contrat qui stipule : « 6.1 perte/ vol/ avarie la responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte, vol ou de dommages matériels causés aux colis et aux produits en cours de transport ou de non-livraison sauf faute de l'expéditeur ou le destinataire en cas de force majeure vice propre de l'objet qui constitue des cas d'exonération. / Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost sera engagée pour la valeur d'origine de la marchandise dans la limite de 250 euros par colis. » ; que la société Chronopost sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3.250 euros (13 colis x 250 euros), avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2015 et capitalisation des intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE la société Tech Data soutenait dans ses conclusions (p. 1, 3, 7, 11, 13, 17 à 19) que la société Chronopost avait commis une faute lourde et qu'il y avait lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article 6.1 du contrat litigieux, libellées comme suit : « En cas de faute lourde du Commissionnaire, CHRONOPOST ne pourra plus invoquer aucune limite de responsabilité et devra rembourser l'intégralité de la valeur d'achat du produit endommagé. » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et de rechercher si, en l'état de cette rédaction et en présence d'une faute lourde, le contrat permettait d'écarter la clause limitative de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement et d'une part, QUE commet une faute inexcusable le transporteur qui remet une marchandise sensible et de forte valeur à une personne autre que le destinataire précisément désigné au contrat et donc sans recueillir la signature ni le cachet commercial dudit destinataire, et sans avoir vérifié que le récipiendaire effectif était titulaire d'un mandat de la part du destinataire contractuel ni avoir prévenu son commettant, conformément aux termes du contrat, d'une telle difficulté afin de recueillir ses instructions, tout en suspendant dans cette attente la livraison ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la marchandise n'avait pas été remise le 17 mars 2015 à son destinataire mais à un agent d'accueil non habilité et sans que la société Tech Data n'ait été consultée au préalable sur cette difficulté ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le transporteur avait commis une faute délibérée, qu'il avait conscience de la probabilité du dommage et qu'il l'avait acceptée témérairement et sans raison valable ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable du transporteur, aux motifs inopérants qu'il résultait de témoignages produits par ses préposés que le site de livraison lui était familier, qu'aucun élément de la cause ne révélait de risque de fraude ou de vol et que le caractère sensible de la marchandise ne suffisait pas à caractériser la perception, en l'espèce, d'un risque particulier, la cour d'appel a violé les articles L. 133-8 du code de commerce et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS, subsidiairement et d'autre part, QUE les éléments constitutifs de la faute inexcusable du transporteur s'apprécient in abstracto par référence au comportement qu'aurait objectivement eu ou dû avoir un transporteur prudent et avisé dans une situation similaire ; qu'en écartant la faute inexcusable du transporteur motifs pris qu'il résultait de témoignages produits par ses préposés que le site de livraison lui était familier, qu'aucun élément ne révélait de risque de fraude ou de vol et que le caractère sensible de la marchandise ne suffisait pas à caractériser la perception, en l'espèce, d'un risque particulier, motifs subjectifs appréciés in concreto et donc impropres à caractériser les éléments constitutifs de la faute inexcusable commise par Chronopost, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 133-8 du code de commerce ainsi que l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en déduisant l'absence de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, du seul fait que des préposés de la société Chronopost (le responsable régional de sûreté et le livreur) attestaient connaître le site et son caractère sécurisé pour y effectuer régulièrement des livraisons, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1315 ancien, devenu l'article 1353, du code civil.