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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-14.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.919

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1999), que, pour exécuter un contrat d'entreprise conclu le 14 janvier 1993, la société Sacaff a signé, le 14 janvier 1993, avec la société Advance un contrat de sous-traitance selon lequel cette dernière société était chargée de la conception et de la réalisation du travail avec mission d'assurer la coordination et le "management" de l'opération et la logistique du projet ; que, pour ce faire, la société Advance a confié à la société PLN Conseil deux missions d'études ; que la société Advance, après avoir manifesté à la société PLN Conseil ses réserves sur la qualité des prestations fournies, a résilié le contrat en invoquant la faute de cette société ; que la société PLN Conseil, pour obtenir le paiement du solde de sa facture, a manifesté son intention d'exercer "l'action directe" à l'encontre de la société Sacaff qui s'y est opposée en répondant qu'elle ne se considérait pas comme maître de l'ouvrage ; que la société PLN Conseil a assigné la société Sacaff et la société Advance, entre-temps mise en liquidation judiciaire, pour faire fixer sa créance sur la société Advance et demander la condamnation à paiement de la société Sacaff, en faisant valoir que l'opération révélait l'existence d'un groupement momentané d'entreprises en vue de l'exécution du marché instituant une forme de solidarité entre les entreprises participantes, et qu'un mandat avait été confié par la société Sacaff à la société PLN Conseil, ainsi que l'existence d'une société en participation constituée de fait entre les deux entreprises ; Attendu que la société PLN Conseil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société Sacaff, alors, selon le moyen : 1 / que la solidarité entre commerçants est constituée dès lors qu'ils se sont engagés à l'égard du même créancier ; qu'en énonçant que cette solidarité ne pouvait exister entre les deux sociétés Sacaff et Advance qu'en présence d'une volonté de se comporter comme des associés ou de collaborer conjointement et à égalité à un projet commun, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil et le principe de la solidarité entre commerçants ; 2 / qu'en ne recherchant pas si les paiements effectués par la société Sacaff au profit de la société PLN ne supposaient pas que les sociétés Sacaff et Advance s'étaient conjointement engagées à l'égard de la société PLN et si celles-ci n'étaient pas solidairement débitrices de la société PLN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil et du principe de la solidarité entre commerçants ; 3 / que la participation aux pertes manifestant l'existence d'une société peut résulter des conséquences de l'exécution du contrat et non uniquement des stipulations de celui-ci ; qu'en se bornant à constater qu'aucune clause ne prévoyait que la société Advance participait aux pertes, sans rechercher, comme les conclusions de la société PLN l'y invitaient, si l'absence de bénéfices de l'opération n'entraînerait pas des pertes pour la société Advance sous la forme d'absence totale de rémunération de ses prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1871 et 1832 du Code civil ; 4 / que l'affectio societatis peut découler de la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes dans une entreprise commune ; qu'en ne recherchant pas si le risque assumé par la société Advance de réaliser des pertes ne traduisait pas une affectio societatis, dès lors qu'elle partageait les bénéfices et avait entrepris un projet commun avec la société Sacaff, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1871 et 1832 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société PLN Conseil avait soutenu que l'obligation de la société Sacaff à son égard était imposée par la nature des relations existant entre la société Sacaff et la société Advance qui établissaient l'existence d'une société de fait, qu'il existait une communauté d'intérêt entre les sociétés Sacaff et Advance qui se sont présentées comme un consortium, et que leurs conventions prévoyaient une participation aux bénéfices et aux dettes ; qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; Attendu, en deuxième lieu, que la société PLN Conseil s'était bornée à soutenir devant la cour d'appel que les conventions en cause emportaient participation des deux partenaires aux bénéfices et aux pertes de l'opération convenue ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que la société Advance ne supportait pas les risques de pertes, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le risque assumé par cette société de réaliser des pertes ne traduisait pas une affectio societatis ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa deuxième branche et ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PLN Conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PLN Conseil à payer à la société Sacaff la somme de 1 800 euros et à la société Advance, représentée par la SCP Filliol Goic Hermès, la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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