Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-14.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.135

Date de décision :

3 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions et Béton chantiers Rhône-Auvergne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2001), que la société civile immobilière 3F a fait construire un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Rhône-Alpes Conseil, par la société Satec Cassou Bordas (SCB), entrepreneur de gros oeuvre, qui a sous-traité les études de béton armé à la société Bureau d'études Vicat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie PFA, aux droits de qui vient la compagnie AGF ; que le béton a été fourni par la société Béton chantiers Rhône-Auvergne, assurée par la compagnie UAP, devenue AXA Corporate Solutions ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; qu'ayant constaté la résistance insuffisante du béton fourni, la société SCB a pris la décision d'arrêter le chantier et a assigné pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la société Béton chantiers Rhône-Auvergne et son assureur, la compagnie AGF et la société Rhône-Alpes Conseil à payer des sommes toutes taxes comprises, l'arrêt retient que ces sommes constituent des indemnités rémunérant une prestation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties bénéficiaires de ces indemnités ne récupéraient pas la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut la taxe à la valeur ajoutée dans le montant des sommes allouées aux parties bénéficiaires, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socotec, de la compagnie AGF et de la société Rhône-Alpes Conseil ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz