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Cour de cassation, 16 février 1994. 93-81.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.538

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHARMAT Rabah, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 février 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la démolition des constructions édifiées sans permis de construire par Charmat (le demandeur) dans le délai d'un an à peine d'astreinte de 500 francs, par jour de retard ; "alors que les juges qui, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, lui impartissent un délai pour la démolition de l'ouvrage, doivent fixer le point de départ de ce délai ; que faute d'avoir précisé, en l'espèce, le point de départ du délai d'un an imparti au demandeur pour procéder à la démolition des constructions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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