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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-20.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.523

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert, Auguste X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, la femme ayant sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que, malgré sa demande de confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés, Mme Y... avait soutenu que les griefs invoqués contre elle par son mari n'étaient pas établis ; que c'est par une interprétation nécessaire de ces conclusions ambiguës que la cour d'appel a estimé que Mme Y... demandait le prononcé du divorce aux torts de son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz