Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 août 2024. 2308815
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308815
Date de décision :
20 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308815 du 20 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'établissement public local Paris La Défense, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet d'aménagement urbain du secteur Hanriot de la ZAC des Groues et notamment la démolition du bâtiment 9 situé au 67 rue Edouard Colonne à Nanterre (92000).en présence de :
- la société Ad Conseil ;
- la société Sofiparc ;
- la société Enédis ;
- la société Orange Uci Idf ;
- du Groupe Suezar ;
- la société Gaz Réseau Distribution France ;
- la société Des Eaux De Versailles Et De Saint Cloud (sevesc) ;
- la commune de Nanterre ;
- du conseil départemental des Hauts-De-Seine.
Par une demande enregistrée le 21 juin 2024 l'établissement public local Paris La Défense, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à :
- la société ADC Démolition IDF, en sa qualité de titulaire du marché des travaux de démolition ;
- le syndicat mixte SENEO, en sa qualité de syndicat mixe ayant pour objet l'organisation du service public de l'eau.
La demande a été communiquée à la société Ad Conseil, à la société Sofiparc à la société Enédis à la société Orange Uci Idf, au Groupe Suezar, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Des Eaux De Versailles Et De Saint Cloud (sevesc), à la commune de Nanterre, au conseil départemental des Hauts-De-Seine, à la société ADC Démolition IDF, au syndicat mixte SENEO et à M. A, expert, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. D'une part, l'utilité de cette mise en cause n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée dans le délai de deux mois après la réunion du 4 juin 2024 à laquelle a été convoqué l'établissement public local Paris La Défense. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'établissement public local Paris La Défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 14 mars 2019, est étendue à :
- La société ADC Démolition IDF ;
- Au Syndicat mixte SENEO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public local Paris La Défense, à la société Ad Conseil, à la société Sofiparc à la société Enédis à la société Orange Uci Idf, au Groupe Suezar, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Des Eaux De Versailles Et De Saint Cloud (sevesc), à la commune de Nanterre, au conseil départemental des Hauts-De-Seine, à la société ADC Démolition IDF, au syndicat mixte SENEO et à M. A, expert,
Fait à Cergy, le 20 août 2024.
Le Président,
juge des référés,
signé
J-P. DUSSUET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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