Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2412505
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2412505
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a réclamé le remboursement de la prime exceptionnelle ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 396, 37 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, déclare se désister de l'instance en cours.
Par une lettre, enregistrée le 3 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais déclare ne pas s'opposer au désistement de la requérante.
Par une décision du 21 octobre 2024, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme B, la contribution de l'Etat étant fixée à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, déclare se désister de l'instance en cours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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