Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 1993. 91PA00814
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
91PA00814
Date de décision :
19 janvier 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1991, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des dégradations de son immeuble consécutives à l'absence de ravalement ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 30.600 F, ainsi qu'une fraction des dépenses liées à l'action en annulation devant le tribunal de grande instance, et une participation financière aux travaux imposés par la remise en état dans ses parties privatives ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en ne pourvoyant pas de sa propre initiative, en ce qui concerne l'immeuble ... dont M. X... est copropriétaire, à l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 1976 impartissant, notamment, à l'ensemble des propriétaires du IXème arrondissement l'obligation de ravalement avant le 31 décembre 1978 de leurs immeubles, puis en ne mettant pas en oeuvre, immédiatement après qu'elle fut saisie par M. X..., le 8 septembre 1986, les procédures de prescription de travaux et d'exécution d'office de ceux-ci, respectivement prévues aux articles L.132-3 et L.132-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable, mais en recherchant d'abord par voie de persuasion à obtenir de la copropriété l'exécution desdits travaux et en ne prenant que les 7 janvier 1988 et 9 juin 1989 des arrêtés ayant pour objet de prescrire, dans les délais respectivement de six et quatre mois, l'exécution des travaux et de rappeler cette prescription, en précisant que, faute qu'elle soit respectée, les travaux pourraient être exécutés d'office et les juridictions pénales saisies en application de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation, à la suite de quoi les travaux furent exécutés par la copropriété avant la fin de 1989, la ville de Paris n'a, compte tenu tant du pouvoir d'appréciation que lui conférent aux divers stades de la procédure l'ensemble des dispositions susrappelées dans la mise en oeuvre des compétences qu'elles lui attribuent que de l'ensemble des circonstances relatives à l'état de l'immeuble, à son environnement et à la situation, notamment financière, de la copropriété compte tenu des divers travaux qui y étaient envisagés, commis aucune faute lourde ; qu'au surplus, il appartient en premier lieu à la copropriété d'exécuter directement les travaux dont s'agit et que l'insuffisance de ses diligences devrait en l'espèce être, en toute hypothèse, regardée comme de nature à éxonérer entièrement la ville de Paris de toute responsabilité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement entrepris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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