Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-12.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.886
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Joseph A...,
2°/ Monsieur Samuel A...,
demeurant tous deux à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°/ Madame Fatma, Zohra X..., divorcée Z..., demeurant à Paris (11e), ...,
2°/ Madame Muriel X..., demeurant à Paris (14e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., D..., C..., Gautier, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts A..., qui ont donné à bail à Mme X... un logement, en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1988) d'avoir dit que cette location était régie par les dispositions générales de cette loi, alors, selon le moyen, "que, 1°/ Mme X... n'avait pas invoqué la nullité du bail du 15 septembre 1976 pour défaut de constat ; qu'en fondant sa décision sur un moyen qui n'avait pas été contradictoirement discuté par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que, 2°/ le constat d'huissier n'était pas, au sens du décret n° 62.1140 du 29 septembre 1948, exigé comme condition de validité du contrat de location mais comme simple moyen de preuve de la conformité du local aux dispositions de ce texte ; que, dès lors, en déclarant nul le bail du 15 septembre 1976 au visa de l'article 3 quinquies, pour le seul motif que le constat du 14 septembre 1976, établi par Me Y..., ne faisait aucune référence à l'état des couvertures, souches de cheminées et descentes d'eaux pluviales, ce qui équivalait à une absence de constat, cependant qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt, ni que la locataire, titulaire du bail du 15 septembre 1976, ait jamais contesté l'état matériel de l'immeuble, ni que les damnes X... aient rapporté la preuve du mauvais état de ces éléments, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1er du décret du 29 septembre 1962, 3°/ qu'aux termes de l'article 1er du décret
n° 62.1140 du 29 septembre 1962, il suffit, pour les immeubles collectifs, que le constat d'huissier mentionne le bon état d'entretien intérieur des lieux loués, ainsi que celui des parties communes, lesquelles comprennent nécessairement les équipements collectifs extérieurs ; qu'en déclarant que le silence de l'huissier sur les couvertures, souches de cheminées et descentes d'eaux pluviales équivalait à une absence de constat, ce qui entraînait la nullité du bail 3 quinquies, cependant que le constat du 14 septembre 1976 mentionnait que les "parties communes et le ravalamenet sont en bon état", la cour d'appel a violé l'article susvisé, applicable au bail signé le 15 septembre 1976" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'elle avait recueilli les observations des conseils des parties sur la validité des baux antérieurs, la cour d'appel, qui a respecté le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décison en retenant que la gravité des lacunes du procès-verbal d'huissier de justice joint au bail de 1976 équivalait à une absence de constat, lequel est exigé pour la validité du bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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