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Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-29.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.167

Date de décision :

19 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Socaumar SAV ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'origine professionnelle et de deux dernières visites de reprise en date des 10 et 24 juillet 2007, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef d'atelier, puis licencié le 25 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte d'un procès-verbal de réunion que l'employeur avait consulté les délégués du personnel le 4 octobre 2007, retient, d'une part qu'il résulte de la production aux débats des listes des différents salariés de l'entreprise et du groupe avec les mentions de leurs noms, fonctions, dates d'embauche par l'employeur, que celui-ci, qui n'était pas tenu de créer un poste ou de muter un autre salarié, n'avait pas, pour la période en cause, de postes disponibles pouvant répondre aux préconisations du médecin du travail, d'autre part que l'envoi de courriers à différents concessionnaires, faisant état de l'inaptitude médicale d'un salarié pour tenter de le faire embaucher dans ces entreprises, démontre les démarches effectuées par la société pour remplir son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, si l'employeur avait procédé à la recherche de mesures telles que transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et condamne la société Socaumar SAV à remettre au salarié un certificat de travail établi à compter du 1er octobre 1972, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Socaumar SAV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socaumar SAV et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé justifié le licenciement de Monsieur Ambroise X... et, conséquemment, rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur, la société Socaumar, à lui payer la somme de 80.000 euros pour non respect de son obligation de reclassement, et condamné le salarié à verser à son employeur la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que l'article L.122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en 2007 (nouveaux articles L.1226-10 et L.1226-12) disposait que « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; que la décision entreprise a tout d'abord considéré que la Sarl Socaumar n'avait pas consulté les délégués du personnel postérieurement aux deux visites de reprises en date des 10 et 24 juillet 2007 et qu'il s'agissait d'une formalité substantielle dont l'inobservation causait nécessairement préjudice au salarié ; que pourtant, il ressort des pièces produites et notamment d'un courrier en date du 5 octobre 2007 adressé par la Socaumar à Monsieur Ambroise X... que cette société a consulté les délégués du personnel ; qu'il est surtout versé aux débats un procès-verbal de réunion du 4 octobre 2007, attestant que la direction de Socaumar avait réuni, ce jour-là, les délégués du personnel à l'effet de les consulter sur le reclassement de Monsieur Ambroise X... et qu'après les débats, les représentants du personnel avaient pris acte de l'impossibilité de reclasser Monsieur Ambroise X... et par conséquent de l'obligation pour la direction d'envisager une procédure de licenciement ; que ce procès-verbal a été signé par deux des délégués du personnel ; qu'il ressort donc de ces pièces que contrairement à ce qu'indique le premier juge, les délégués du personnel ont été consultés postérieurement aux deux visites de reprise et antérieurement au courrier du 5 octobre 2007 par lequel la société indiquait à Monsieur Ambroise X... qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que la décision entreprise a également considéré qu'il n'était pas justifié, par l'employeur, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié ; qu'il ressort pourtant de la production, aux débats de l'instance, des listes des différents salariés de l'entreprise et du groupe avec les mentions de leurs noms, fonctions, dates d'embauche par l'employeur, que l'employeur n'avait, à cette période, pas de postes disponibles pouvant correspondre aux préconisations du médecin du travail et qu'elle n'était effectivement pas dans l'obligation de créer un poste ou de muter un autre salarié pour proposer un reclassement ; que par ailleurs, l'envoi de courriers à différents concessionnaires, faisant état de l'inaptitude médicale d'un salarié pour tenter de le faire embaucher dans lesdites entreprises démontre les démarches effectuées par la société pour remplir son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la mesure de licenciement était donc justifiée ; que la Cour rejettera en conséquence les demandes de Monsieur Ambroise X... tendant à se voir allouer 80.000 euros du fait du non respect de l'obligation de reclassement ; Alors, de première part, que nul n'est autorisé à se forger une preuve à soi-même ; qu'en énonçant qu' « il ressort d'un courrier en date du 5 octobre 2007 adressé par la société Socaumar à Monsieur Ambroise X... que cette société a consulté les délégués du personnel », pour en déduire le caractère effectif de la consultation des délégués et conséquemment le respect par l'employeur des dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail (devenu L.1226-10), la Cour d'appel a violé, outre ces dispositions légales, l'article 1315 du Code civil ; Alors, de deuxième part, que l'article L 122-32-5, alinéa 1er du Code du travail (devenu l'article L 1226-10) impose à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; que l'employeur ne saurait utilement consulter les délégués sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; que dès lors, en se bornant à constater, au visa d' « un procès-verbal de réunion du 4 octobre 2007 » que les délégués du personnel avaient été réunis à l'initiative de l'employeur à l'effet de les consulter sur le reclassement du salarié et « qu'après les débats, les représentants du personnel avaient pris acte de l'impossibilité de reclasser Monsieur Ambroise X... », éléments dont il ne résultait nullement que les délégués auraient été mis en mesure de donner leur avis en toute connaissance de cause sur la situation professionnelle et médicale du salarié déclaré inapte et sur les recherches de reclassement effectuées par l'employeur, la prise d'acte mentionnée dans le procès-verbal excluant au contraire l'existence d'une consultation effective des représentants du personnel, c'est au prix d'une violation des dispositions précitées que la Cour d'appel a jugé que l'employeur avait satisfait à la formalité substantielle qui lui incombait pour en déduire que le licenciement était justifié ; Alors, de troisième part, que le licenciement pour inaptitude physique d'un salarié reconnue par le médecin du travail n'est fondé que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou le groupe dont elle relève, la preuve en incombant à l'employeur ; qu'en l'espèce, en se contentant de viser les listes de personnel produites par l'employeur et l'envoi par celui-ci de courrier aux concessionnaires, sans vérifier si l'employeur avait, au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-32-5 du Code du travail applicable en l'espèce (dont les dispositions ont été reprises par les articles L.1226-10 et L.1226-12 du même code) ;

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