Cour de cassation, 08 décembre 1993. 89-45.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.910
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société les Editions du Poitou, dont le siège est à Poitiers (Vienne), 140, grand'rue, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société les Editions du Poitou, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 octobre 1989), que Mme X... a été engagée le 1er mars 1981 par la société Editions du Poitou (SEP) afin de démarcher des annonceurs pour la publication "Les Nouvelles du Poitou" ; qu'un premier litige s'est terminé par un désistement d'instance et un accord entre parties du 1er octobre 1984 autorisant la salariée à exercer également sa profession au profit d'autres entreprises ; qu'en 1989, Mme X... a engagé la présente instance pour réclamer notamment paiement, pour 1988, du salaire minimum prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 pour un représentant employé à plein temps, soutenant qu'en dépit de l'accord précité du 1er octobre 1984, elle n'avait pu, du fait du comportement de la société, s'assurer une autre clientèle et qu'elle était donc restée VRP à temps plein pour la SEP ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, du fait qu'elle avait accepté de substituer au contrat de représentant exclusif celui de représentant multicartes, considéré qu'elle ne saurait exiger de la SEP l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord précité sur le salaire minimum, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le cas d'espèce, il appartenait au juge du fond de rechercher si, dans la réalité, l'avenant du 1er octobre 1984 était véritablement devenu effectif ou si, au contraire, Mme X... avait continué à exercer ses activités au profit exclusif de la SEP ;
alors, d'autre part, que le principe de rémunération, à savoir fixe plus commissions, alloué à la salariée depuis le 1er octobre 1984, correspondait effectivement à celui d'un VRP exclusif ; alors qu'enfin les fiches de paie délivrées à Mme X... de 1984 à 1988, mentionnant 169 heures de travail par mois, justifiaient à elles seules qu'elle bénéficiait en fait, et de par la volonté de son employeur, du statut de VRP exclusif à plein temps ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'en application de l'accord du 1er octobre 1984 précité, la salariée avait exercé son activité pour la confédération nationale du logement, sans opposition de la SEP ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société les Editions du Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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