Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Juin 2024
N° RG 19/02095 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IHAA
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
1 copie impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ,, Me Sandrine MARTIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [G] et Madame [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [H] [G], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 13],
- [M] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13].
Par requête du 27 mars 2019, Madame [N] [C] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2019, le Juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance et entre autres dispositions a :
- Attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui d'avancer le règlement des échéances de l'emprunt immobilier,
- Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels,
- Débouté Mme [N] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- Attribué la jouissance du véhicule Fiat immatriculé DA 536 AY à Mme [N] [C],
- Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
- Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent,
- Fixé à 140 € par mois, soit 70 € par mois et par enfant, la contribution que M. [B] [G] devra verser à Mme [N] [C] pour l'entretien et l’éducation des enfants,
- Dit que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde,
- Dit que les frais particuliers (frais médicaux non remboursés, frais de transport, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées.
Suivant acte d’huissier en date du 15 septembre 2021, Monsieur [G] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, il demande en outre au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- Fixer la date de cessation de la communauté au 10 avril 2019, conformément à l’état liquidatif notarié,
- Fixer la date de jouissance divise au 1er mars 2024, conformément à l’état liquidatif notarié,
- Homologuer l’état liquidatif et de partage de la communauté des époux [G] signé le 27 mars 2024 par devant Me [Y], notaire associé de la SELARL « [11] », notaire à [Localité 14],
- Fixer la prestation compensatoire due parMonsieur [G] à Madame [C] à la somme de 40000 €,
- Reconduire les mesures provisoires ordonnées par l’ordonnance de non conciliation concernant la résidence de [M],
- Fixer la résidence de l’enfant mineur, [M], en alternance au domicile des deux parents une semaine sur deux (semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère) et la moitié des vacances scolaires comme suit :
*Poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noel),
*La moitié des vacances scolaires de Noel et d’été, les années paires première moitié chez le père, et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires,
- Supprimer la contribution versée par Monsieur [G] pour [H] rétroactivement au 1er juin 2023,
- Supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation versée à Mme [C] pour [M] à compter du jugement de divorce à intervenir,
- Dire que les frais de scolarité de [M] seront partagés par moitié entre les parents,
- Dire que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de transport, voyages scolaires, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées,
- Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Dire que chacun conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2024, Madame [N] [C] pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions de l’article 237 et suivants du Code civil,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 2002 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 15] (22) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- Fixer la date de la dissolution de la communauté, par dérogation aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, et ce dans leurs rapports mutuels, au 10 avril 2019,
- Fixer la date de jouissance divise au 1er mars 2024, conformément à l’état liquidatif notarié,
- Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [G] à Madame [C] à la somme de 40 000€,
- Homologue l’état liquidatif et de partage du régime matrimonial des époux [G] [C] établi par Maître [Y], Notaire à [Localité 14], signé le 27 mars 2024, annexé aux présentes,
- Dire que Madame [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- Reconduire les mesures provisoires ordonnées par l’ordonnance de non-conciliation concernant la résidence de [M],
- Fixer la résidence de l’enfant mineur, [M], en alternance au domicile des deux parents une semaine sur deux (semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère) et la moitié des vacances scolaires comme suit :
*Poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noel)
*La moitié des vacances scolaires de Noel et d’été, les années paires première moitié chez le père, et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires.
- Supprimer la contribution versée par Monsieur [G] pour [H] rétroactivement au 1er juin 2023,
- Supprimer la contribution versée par Monsieur [G] pour [M], à compter du jugement à intervenir,
- Ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais de scolarité pour [M],
- Dire que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de transport, voyages scolaires, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées,
- Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 8 février 2024 par ordonnance du 12 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 11 avril 2024 à la demande des parties.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture a été reportée au 11 avril 2024, date de l’audience à laquelle la procédure a été mise en délibéré le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2019 ;
PRONONCE le divorce de Madame [N] [C] et Monsieur [B] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 15] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [N] [C], le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (22),
- Monsieur [B] [G], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (29);
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage du régime matrimonial des époux [G] [C] établi par Maître [Y], Notaire à [Localité 14], signé le 27 mars 2024 annexé à la présente décision ;
FIXE la date de jouissance divise au 1er mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [N] [C] la somme de 40 000 € (quarante-mille euros) à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard de [M] sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de [M] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Madame [N] [C] et Monsieur [B] [G] (semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère) ;
DIT que l'alternance se produira le dimanche soir à 18 h, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires ;
SUPPRIME la contribution versée par Monsieur [G] à Madame [C] pour [H] à compter du 1er juin 2023 ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation versée par Monsieur [G] à Madame [C] pour [M] à compter du jugement de divorce à intervenir ;
DIT que les frais de scolarité de [M] seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de transport, voyages scolaires, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES