Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10759 F
Pourvoi n° M 17-25.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Viviane X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 13 juin 2017 par le juge du tribunal d'instance de Fort-de-France, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [...] ,
2°/ au Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Fort-de-France extérieur (SIP), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Terra immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement prononcée à l'encontre de Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir
C'est au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis et au jour, où il statue que le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi ;
En l'espèce, la commission de surendettement a rendu une décision d'irrecevabilité considérant que la débitrice avait fait preuve de mauvaise foi en faisant des déclarations incomplètes sur son patrimoine foncier et ses revenus ;
Aux termes de ses écritures, Madame X... conteste cette allégation, indiquant en outre que la commission ne précise pas les éléments de patrimoine manquants à sa déclaration ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du commandement de payer valant saisie que le bien immobilier de la débitrice fait l'objet d'un bail de location depuis novembre 2013 pour un loyer mensuel de 980 euros ;
L'avis d'imposition 2015 mentionne un revenu foncier de 9 204 euros et des revenus industriels et commerciaux de 11 805 euros ;
Le revenu foncier n'a pas été mentionné par Madame X... ;
Il apparaît en outre que la débitrice, titulaire d'un livret A présentant un solde débiteur de 4 746,50 euros en juin 2016 n'en a pas fait mention sur la déclaration de surendettement du 12 mai 2016 ;
Il apparaît que la débitrice n'a pas agi avec bonne foi en omettant de déclarer plusieurs éléments de son patrimoine ;
Dans ces conditions, madame X... ne peut être admise au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et la décision d'irrecevabilité prise par la commission doit être confirmée » (jugement, p. 2, avant-avant-dernier § à p. 3 § 7) ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la situation du débiteur s'apprécie à la date de dépôt de la déclaration de surendettement ; que le Tribunal d'instance a déduit la mauvaise foi du débiteur de ce qu'il n'aurait pas déclaré un revenu foncier résultant d'un bail de location, qui lui avait procuré un revenu en 2013 et 2014, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la déclaration de surendettement avait été déposée le 27 juillet 2016, sans rechercher s'il percevait encore ce revenu à la date de dépôt de la déclaration de surendettement ; que le Tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en considérant que le débiteur était de mauvaise foi au motif qu'il n'aurait pas mentionné un revenu foncier, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avis d'imposition, fourni par le débiteur, mentionnait ce revenu, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
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