Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-14.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.955
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 321-1 et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ;
Attendu qu'en dehors des cas énumérés par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont reconnus médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ;
Attendu que M. X..., qui avait été hospitalisé d'urgence à Montpellier à la suite d'une agression, s'est fait ultérieurement transporter en ambulance à l'hôpital de Saint-Etienne ; que pour lui accorder le remboursement des frais exposés à cette occasion, la commission de première instance énonce qu'il résulte d'une enquête de gendarmerie que les agresseurs de M. X..., qui le recherchaient, s'étaient introduits à deux reprises dans l'hôpital de Montpellier, en sorte que le transfert à Saint-Etienne n'était pas dicté par des convenances personnelles mais par la nécessité impérative d'assurer sa propre sécurité ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette circonstance était étrangère aux nécessités médicales du traitement et ne pouvait autoriser une prise en charge au titre de l'assurance maladie, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 13 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne
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