Cour de cassation, 07 février 1979. 77-14.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.035
Date de décision :
7 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Turpin qui était propriétaire d'une entreprise individuelle a, du 1er octobre 1970 au 21 juin 1973, date à laquelle il en a fait apport à la société à responsabilité limitée Elgic qu'il constituait, versé spontanément pour son compte personnel des cotisations de Sécurité Sociale au régime général des salariés, que la société à responsabilité limitée dont Turpin est devenu en 1973 le gérant fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'assujettissement de Turpin à ce régime pour la période en cause pendant laquelle il avait été le dirigeant d'une société créée en fait entre les futurs associés en attendant sa constitution légale, alors, d'une part, que lorsque les cotisations afférentes au régime général ont été versées sans fraude et acceptées sans réserve par l'URSSAF, il en résulte nécessairement une décision d'affiliation, laquelle lie la caisse, quel que soit son bien ou mal fondé, que l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté que les versements de Turpin et leur acceptation par l'Union de Recouvrement aient eu un caractère frauduleux, ne pouvait refuser de reconnaître qu'il en résultait une décision d'affiliation pour la période litigieuse, et alors, d'autre part, que l'intention de s'associer dont étaient animés les futurs associés était insuffisante pour permettre à la Cour d'appel de décider qu'elle excluait tout lien de subordination entre Turpin et la société de fait ainsi créée, pas plus que l'initiative qui pouvait lui être laissée en raison de son expérience technique ;
Mais attendu que la Cour d'appel observe à bon droit que le versement au régime général par Turpin lui-même, dans la perspective d'une société future, de cotisations assises sur un salaire qu'il s'était attribué au sein de sa propre entreprise, n'était pas suceptible de créer à son profit une situation acquise d'affiliation, qu'en effet, l'initiative personnelle de Turpin, même non frauduleuse, pas plus que le versement par lui des cotisations ne sauraient ni créer un droit en l'absence d'une décision prise en connaissance de cause par la Caisse, ni faire échec aux lois impératives qui déterminent les conditions d'affiliation et le domaine d'application des régimes de Sécurité Sociale, que les juges du fond ont estimé que Turpin n'avait pas établi l'existence d'un lien de subordination entre ses associés de fait et lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris,
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