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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/02551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02551

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No14/ 00356 No RG 13/ 02551 ----------------------------------- X... C/ Y..., Z..., CGEA AGS DE NANCY----------------------------------- Conseil de Prud'hommes de Strasbourg Arrêt du 17 Mai 2010 Cour d'appel de Colmar Arrêt du 14 Février 2012 Cour de cassation Arrêt du 23 Mai 2013 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 11 JUIN 2014 DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT : Monsieur Dayanand X... ... 67000 STRASBOURG Représenté par Me WEHR, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMES : Monsieur Jean Marie Y... en sa qualité d'héritier de M. Charles Y... ... 67170 WINGERSHEIM Représenté par Me SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG Maître Jean Denis Z...en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL WYNMUCK ... BP 11020 67381 LINGOLSHEIM Représenté par Me TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débarts : Melle Morgane PETELICKI ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 460 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant un contrat du 8 octobre 2007, DayanandX... a été engagé en qualité de cuisinier par la société Wynmuck, locataire gérante d'un fonds de commerce appartenant à Charles Y.... Par lettre recommandée du 29 avril 2008, Jean-Denis Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société Wynmuck placée en liquidation judiciaire par un jugement du 28 avril 2008, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Aux termes d'une lettre recommandée du 13 mai 2008, Jean-Denis Z...ès qualités, a avisé DayanandX... que son contrat devait normalement être poursuivi par le propriétaire du fonds, en précisant son identité et son adresse, ou rompu dans les conditions légales à l'issue de la résiliation au 28 avril 2008 du contrat de location gérance, lui indiquant que si à cette date, la ruine du fonds devait être considérée comme acquise, ladite lettre vaudrait notification de son licenciement. Suivant demande enregistrée le 26 juin 2008, DayanandX... a fait attraire Jean-Denis Z...ès qualités, en présence de l'AGS CGEA de Nancy, en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas, le demandeur ayant, par acte enregistré le 1er août 2008, demandé que Charles Y... soit appelé en déclaration de jugement commun. Par ailleurs, selon une demande enregistrée le 1er août 2008, il a également saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg contre les mêmes parties, laquelle juridiction a, par ordonnance du 12 septembre 2008, condamné Charles Y... à payer à DayanandX... la somme de 4 596, 80 euros brut au titre des salaires de juin et juillet 2008. Aux termes d'une lettre du 18 septembre 2008, Charles Y... a demandé à DayanandX... de se présenter sur son lieu de travail à Strasbourg le 26 septembre 2008 à 10h30. Par lettre recommandée du 20 septembre 2008, DayanandX... a écrit à Charles Y... et Jean-Denis Z...en indiquant qu'il ne savait toujours pas lequel des deux était son employeur mais qu'étant toujours sans salaire, il se voyait contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Dans le dernier état de ses prétentions, DayanandX... a demandé au conseil de prud'hommes de : " 1. Sur la demande dirigée à l'encontre de Maître Z...: Dire et juger que Monsieur X... est fondé à demander le règlement de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies. Dire et juger que Monsieur X... est fondé à obtenir le remboursement des avantages en nature. A ce titre, fixer la créance salariale de Monsieur X... jusqu'au 28 avril 2008 comme suit :-2. 321, 96 euros bruts pour le salaire d'avril 2008 -120, 00 euros au titre de la majoration de 10 % de la 35ème à la 39ème heure pour les salaires de novembre 2007 à mars 2008 -4. 084, 00 euros au titre de la rémunération majorée des heures supplémentaires de la 40ème à 47, 50ème heure-938, 32 euros au titre du remboursement des avantages en nature. Condamner Maître Z...à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Le condamner à verser à Monsieur X... une somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déclarer le jugement à intervenir opposable aux AGS. CGEA de Nancy, 2. Sur la demande dirigée contre Monsieur Y... : Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 8. 823, 44 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2008, dont il faut déduire la somme de 3695, 34 euros payé par le notaire. Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 232, 19 euros au titre des congés payés pour la période du mois d'avril 2008. Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 882, 34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du mois de juin 2008 au 20 septembre 2008 Dire et juger que ces montants porteront intérêts de retard à compter du 20 septembre 2008, date de la mise en demeure en application de l'article 1153 du Code Civil. Constater que le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte de rupture en date du 20 septembre 2008. Dire et juger que cette prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts de Monsieur Y..., subsidiairement à l'encontre de Maître Z.... Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 4643, 92 euros augmentés de 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 464, 39 euros. Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 88, 22 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2008, date de la mise en demeure. Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 35. 000, 00 euros. Condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur X... une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement si Maître Z...devait être resté l'employeur de Monsieur X..., Fixer la créance salariale de Monsieur X... comme suit : -5128, 10 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2008. -232, 19 euros au titre des congés payés pour la période du mois d'avril 2008. -882, 34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du mois de juin 2008 au 20 septembre 2008.-4643, 92 euros augmentés de 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 464, 39 euros. -88, 22 euros au titre de l'indemnité de licenciement. -35 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Déclarer le jugement à intervenir opposable aux AGS/ CGEA de Nancy. Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens. Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ". Charles Y... a quant à lui demandé de :- déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en sa demande. - l'en débouter -le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à un montant de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Jean-Denis Z...ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy ont demandé de : " Sur les demandes concernant les créances nées postérieurement au 28/ 04/ 2008 Déclarer la partie demanderesse irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Maître Z...es qualité de liquidateur judiciaire de la société Wynmuck. Sur les autres demandes concernant les créances nées antérieurement au 28/ 04/ 2003 Déclarer la partie demanderesse irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes. La débouter. La condamner aux entiers frais et dépens. La condamner à verser à Maître Z...ès qualités une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ". Par jugement du 17 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a statué dans les termes suivants : " DIT ET JUGE que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE Monsieur Charles Y... à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :-8. 823, 44 ¿-3. 695, 34 ¿ = 5. 128, 10 ¿ au titre du rappel de salaires -882, 34 ¿ au titre des congés payés y afférents -2. 321, 98 ¿ au titre du préavis (un mois de salaire)-231, 20 ¿ au titre des congés payés sur préavis -3. 500 ¿ au titre des dommages et intérêts DIT que les montants ci-dessus porteront intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance DEBOUTE Monsieur X... de ses autres chefs de demande. CONDAMNE Monsieur Charles Y... à verser à Monsieur X... la somme de 750 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile DEBOUTE Me Jean-Denis Z...ès qualité de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE la partie défenderesse à savoir Monsieur Charles Y... aux dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d'Huissier ". Suivant déclaration de son avocat reçue le 10 juin 2010 au greffe de la cour d'appel de Colmar, Charles Y... a interjeté appel de ce jugement. Suivant déclaration de son avocat expédiée le 18 juin 2010 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d'appel de Colmar, DayanandX... a également interjeté appel de ce jugement. Les deux appels ont été joints. Par arrêt du 14 février 2012, la cour d'appel de Colmar a statué comme suit : " DECLARE recevables les appels interjetés ; INFIRME le jugement entrepris ; DEBOUTE Monsieur DayanandX... ; DIT N'Y AVOIR LIEU à contribution aux frais irrépétibles des parties ; CONDAMNE Monsieur DayanandX... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ". DayanandX... a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 23 mai 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il a débouté DayanandX... de ses demandes dirigées contre Jean-Denis Z..., ès qualités, en remboursement des avantages en nature et en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information et remis en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz. DayanandX... a saisi la cour d'appel de Metz par déclaration de son avocat enregistrée le 16 septembre 2013 au greffe de la cour d'appel de Metz ce, à l'encontre de Jean-Marie Y..., unique héritier de Charles Y... décédé le 18 décembre 2012, de Jean-Denis Z...ès qualités et de l'AGS CGEA de Nancy. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, DayanandX... demande à la Cour de : " I. Sur les demandes dirigées contre Maître Z...et les AGS FIXER la créance de Monsieur X... comme suit :-4. 080, 90 ¿ brut au titre des heures supplémentaires réalisées de la 40ème à 47h30ème auxquels il convient d'ajouter 408, 09 ¿ brut en sus au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, -141, 36 ¿ brut au titre de la majoration de 10 % au titre de la 35ème à 39ème heure pour les salaires de novembre 2007 à avril 2008, auxquels il convient d'ajouter 14, 13 ¿ brut en sus au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, -931, 98 ¿ net à titre de remboursement des avantages en nature. le tout avec les intérêts légaux à compter du 26 juin 2008 date de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg. II. Sur les demandes dirigées contre Monsieur Y... DIRE et JUGER que la prise d'acte de rupture de Monsieur X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de Monsieur Y.... En conséquence, Le CONDAMNER à payer à Monsieur X... la somme de :-2. 321, 98 ¿ au titre du préavis, augmentés de 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, soit 231, 98 ¿. -88, 22 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement DIRE et JUGER que ces montants porteront intérêts de retard à compter du 26 juin 2008, date de saisine du Conseil de prud'hommes de Strasbourg. En outre, CONDAMNER Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 882, 34 ¿ uros à titre de congés payés sur rappel de salaire DIRE et JUGER que cette somme portera intérêts de retard à compter du 26 juin 2008, date de saisine du Conseil de prud'hommes de Strasbourg. CONDAMNER Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme 14. 000 ¿ uros sur le fondement de l'article 1235-5 du Code du Travail. En outre, CONDAMNER Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. CONDAMNER Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 ¿ uros en application de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur Y... aux entiers frais et dépens, y compris au remboursement du timbre fiscal de 35, 00 ¿ uros " ; précisant oralement qu'il abandonne sa demande concernant le remboursement des avantages en nature et qu'il ajoute une demande de condamnation de Jean-Marie Y... au paiement des intérêts de retard produits par la totalité des salaires dus d'un montant de 8 823, 40 euros, lesdits intérêts représentant une somme de 100, 79 euros arrêtée au 28 décembre 2008. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Jean-Denis Z...ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy demandent à la Cour de : " CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg du 17/ 5/ 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses réclamations à l'encontre de Maître Z...ès qualités et de l'AGS Dans tous les cas, statuant à nouveau DECLARER Monsieur X... irrecevable, dans tous les cas mal fondé en ses demandes Le DEBOUTER Le CONDAMNER aux frais et dépens éventuels, Le CONDAMNER à verser à l'AGS une indemnité de ¿. 1. 000 au titre de l'article 700 du CPC Sur la garantie de l'AGS : DIRE ET JUGER que l'AGS ne doit pas sa garantie s'agissant d'éventuelles créances réclamées à l'encontre de Monsieur Y... Subsidiairement, et dans tous les cas DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS n'est acquise que dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du Travail ainsi que dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail ". Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Jean-Mary Y... demande à la Cour de : " INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de STRASBOURG le 17 Mai 2010, en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur X... de l'intégralité de ses conclusions. En conséquence, CONDAMNER Monsieur X... à rembourser à Monsieur Y..., l'intégralité des sommes que celui-ci a réglées, au titre des rappels de salaire, indemnité de congés payés et frais, dans le cadre de l'exécution provisoire. Subsidiairement, DONNER acte à Monsieur X..., de ce qu'il reconnaît avoir été payé au titre de ses salaires pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2008. Lui IMPOSER les entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'un montant de 1 500 ¿, par application de l'article 700 du NCPC " ; Jean-Marie Y... soulevant oralement l'irrecevabilité de la demande au titre des intérêts de retard. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 ; Vu les conclusions des parties, déposées le 16 septembre 2013 pour DayanandX..., le 16 janvier 2014 pour Jean-Denis Z...ès qualités et pour l'AGS CGEA de Nancy et le 21 octobre 2013 pour Jean-Marie Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur les demandes dirigées à l'encontre de Jean-Denis Z...ès qualités et l'AGS Sur l'irrecevabilité des demandes Jean-Denis Z...ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy concluent à l'irrecevabilité des demandes de DayanandX... mais sans préciser en quoi celles-ci seraient irrecevables et alors qu'aucune fin de non recevoir n'apparaît devoir être relevée d'office. Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir ainsi soulevée. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de la 40ème heure à la 47ème heure 30 et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents DayanandX... prétend qu'à compter de son embauche, il a travaillé au service de la société Wynmuck du lundi au vendredi de 9h à 14h et de 18h30 à 23h, soit suivant un horaire de 47h30, alors qu'il indique n'avoir été rémunéré que sur la base d'un horaire de travail de 39 heures. Jean-Denis Z...ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy s'opposent à la demande en relevant le caractère tardif de la première réserve émise par le salarié quant au paiement d'heures supplémentaires, l'absence de suite donnée par le contrôleur du travail à sa saisine par DayanandX... et le défaut de décompte précis produit par ce dernier, les intimés relevant que le salarié se fonde sur un unique témoignage. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de ses allégations, DayanandX... se prévaut d'un horaire de travail quotidien et précis. Il produit en outre une attestation de Catherine D..., aide de cuisine, qui indique que DayanandX... commençait le matin à 9h jusqu'à 14h et travaillait aussi de 18h30 à 23h, étant précisé que les intimés ne contestent pas que celle-ci était une collègue de travail de DayanandX... comme celui-ci l'indique. Cette attestation corrobore donc l'horaire de travail indiqué par DayanandX.... De surcroît, celui-ci verse également aux débats une lettre adressée le 22 février 2008 par le contrôleur du travail à la société Wynmuck dont il ressort que dès cette époque, DayanandX... s'était plaint de travailler suivant cet horaire, soit 47h30 par semaine, sans être rémunéré pour la totalité de ses heures, ce qui conduisait le contrôleur du travail à solliciter dans cette lettre la communication par l'employeur de la copie des relevés horaires de l'intéressé. Il s'ensuit que l'affirmation par DayanandX... de ce qu'il réalisait des heures supplémentaires non payées n'est pas contemporaine du placement en liquidation judiciaire de son employeur mais bien antérieure. Ce faisant, DayanandX... produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés permettant à l'employeur de répondre alors que, pour sa part, Jean-Denis Z...ès qualités ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires accomplis par le salarié. Il s'ensuit que l'existence des heures supplémentaires alléguées est établie. Or, il apparaît au vu du contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire et il n'est d'ailleurs pas contesté que DayanandX... était rémunéré à hauteur de 169 heures, correspondant à un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, ce dont il résulte qu'il n'a pas été payé des heures litigieuses. C'est de manière circonstanciée, dans un décompte détaillé figurant dans ses conclusions, que DayanandX... réclame le paiement desdites heures accomplies entre les mois de novembre 2007 à avril 2008 en appliquant exactement au salaire horaire de base les taux de majoration prévus par la convention collective régissant les relations contractuelles, les calculs ainsi opérés n'étant d'ailleurs pas eux-même contestés. Il convient donc de fixer la créance de DayanandX... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Wynmuck à la somme de 4 080, 90 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 408, 09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents calculée selon la règle du dixième, le jugement étant ainsi infirmé en ce qu'il a débouté DayanandX... de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre de la majoration de 10 % pour les heures effectuées de la 36ème heure à la 39ème heure DayanandX... fait valoir que lesdites heures lui ont bien été payées mais sans qu'elles aient été majorées de 10 % comme le prévoit la convention collective. Jean-Denis Z...ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy rétorquent que les parties ont expressément prévu un forfait pour 169 heures incluant déjà les majorations. Le recours à une rémunération forfaitaire intégrant dans la rémunération mensuelle le paiement d'heures supplémentaires est possible à la condition qu'une convention de forfait existe entre l'employeur et le salarié, qu'elle ne soit pas défavorable à ce dernier et qu'elle corresponde à un nombre constant d'heures supplémentaires. En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, soit 169 heures par mois, et une rémunération mensuelle nette de 1 700 euros pour une durée mensuelle moyenne de travail de 169 heures, avantages en nature compris, ce qui caractérise le forfait allégué. En outre, il résulte de la convention collective applicable produite par Jean-Denis Z...ès qualités que le salaire horaire minimum en vigueur à l'époque des faits était de 8, 31 euros brut pour la catégorie employés niveau I échelon 2 dont relevait DayanandX... aux termes de son contrat de travail. Il est ainsi établi que la rémunération convenue permettait au salarié de percevoir au moins la rémunération à laquelle il était fondé à prétendre en vertu de la convention collective, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires. DayanandX... doit donc être débouté de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les intérêts légaux à compter du 26 juin 2008 DayanandX... demande que sa créance soit fixée avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008, date de sa saisine du conseil de prud'hommes. Mais il convient de rappeler que, conformément à l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. En l'espèce, la société Wynmuck a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2008 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, antérieurement à la saisine par DayanandX... de la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande visant à ce que sa créance soit assortie d'intérêts au taux légal. Sur la garantie de l'AGS L'AGS ne doit pas sa garantie au titre des sommes dont Jean-Marie Y... ès qualités est redevable et ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce. Sur les demandes dirigées à l'encontre de Jean-Marie Y... en qualité d'héritier de Charles Y... Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et pour défaut d'information DayanandX... reproche à Charles Y... de l'avoir laissé dans l'incertitude quant à sa situation pendant près de quatre mois, faute de l'avoir informé de la poursuite du contrat de travail à son profit, et de ne pas lui avoir payé le moindre salaire à partir de juin 2008, l'intéressé précisant à l'audience que, ce faisant, la responsabilité contractuelle de l'employeur, et non pas fondée sur l'article 1382 du code civil comme il est indiqué dans ses conclusions, est engagée. Jean-Marie Y... fait pour l'essentiel valoir que DayanandX... a été parfaitement informé par le mandataire liquidateur du principe du maintien de son contrat de travail dans la mesure où, à l'époque déjà, des tractations étaient menées par Charles Y... en vue de la vente du fonds de commerce, ce qui excluait l'hypothèse d'une ruine du fonds, qu'au regard des particularités juridiques difficilement compréhensibles attachées aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et de l'âge de Charles Y..., 80 ans, celui-ci a agi avec une parfaite bonne foi et que DayanandX... ne justifie pas du préjudice qui lui aurait été causé. Il résulte de l'article 1153 du code civil que l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance suppose l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi. Or, en l'espèce, DayanandX... ne justifie pas d'un tel préjudice distinct consécutif au retard dans le règlement des salaires alors même qu'il réclame par ailleurs le paiement des intérêts de retard sur les salaires qui lui étaient dus. Par ailleurs, il convient de relever que par lettre du 13 mai 2008, Jean-Denis Z...ès qualités a avisé DayanandX... que, sauf en cas de ruine du fonds de commerce, son contrat de travail était transféré au propriétaire du fonds dont le nom et l'adresse lui étaient précisés. DayanandX... reconnaît ensuite avoir été destinataire au début du mois de juin 2008 d'un bulletin de paie pour le mois de mai 2008 ainsi que d'un chèque de 1 708, 19 euros. Si le bulletin de paye ne mentionnait pas le nom de l'employeur, il n'en demeure pas moins que le chèque qui y était joint émanait de Charles Y..., ce dont il se déduisait que celui-ci se comportait comme son employeur. Il résulte encore des pièces versées aux débats que par une lettre recommandée expédiée le 17 juillet 2008 à Charles Y..., dans laquelle il désignait celui-ci par les termes de " Monsieur le Directeur ", il a demandé à Charles Y... de procéder à la régularisation de sa situation conformément à ses obligations, lui reprochant notamment de ne pas lui avoir payé son salaire de juin 2008 et lui indiquant qu'à défaut de réponse dans un certain délai, il prendrait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs. Dans ce courrier, DayanandX... n'exprimait ainsi aucun doute quant au transfert effectif de son contrat de travail à Charles Y... et quant au fait que celui-ci était devenu son employeur à la suite de la liquidation judiciaire de la société Wynmuck. Et il apparaît que ce n'est que dans sa demande introductive en référé ainsi que dans sa demande d'appel en déclaration de jugement commun toutes les deux rédigées par son conseil le 1er août 2008 que DayanandX... a prétendu pour la première fois qu'il ne savait pas si son contrat de travail avait été transféré à Charles Y..., ce dernier ayant d'ailleurs écrit au conseil de prud'hommes dès le 14 août 2008 pour confirmer que DayanandX... restait salarié de l'entreprise. C'est donc à tort que DayanandX... prétend avoir été laissé dans l'incertitude quant au sort de son contrat de travail, les éléments ci-dessus relevés démontrant le contraire. En conséquence, il y a lieu de le débouter de cette demande de dommages et intérêts. Sur le rappel de salaires au titre des mois de juin à septembre 2008 et la demande de remboursement au titre des rappels de salaire, indemnité de congés payés et frais DayanandX... indique qu'il a réclamé en première instance la somme de 8 823, 44 euros au titre des salaires de juin à septembre 2008 mais qu'il a été rempli de ses droits en cours de procédure. Jean-Marie Y... estime que DayanandX... n'était pas fondé à solliciter un tel rappel de salaire faute de fournir des éléments permettant de déduire qu'il était resté à la disposition de son employeur. Il fait valoir que DayanandX... a obtenu le paiement des salaires qu'il réclamait dans le cadre d'une procédure d'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce et note que désormais, celui-ci reconnaît en avoir perçu le règlement. Il considère que ce dernier abandonne en conséquence sa revendication. Sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il réclame à DayanandX... le remboursement des sommes versées au titre des rappels de salaire, indemnité de congés payés et frais au titre de l'exécution provisoire. DayanandX... ne forme pas de demande à l'égard de Jean-Marie Y... au titre des salaires de juin à septembre 2008 et ne sollicite pas non plus la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Charles Y... à lui verser à la somme de 5 128, 10 euros à titre de rappel de salaire pour ces mois-là. Il explique d'ailleurs qu'à la date du 23 décembre 2008, il était intégralement rempli de ses droits pour les salaires de juin à septembre 2008, étant précisé qu'il résulte des pièces versées aux débats que par deux règlements émis le 18 décembre 2008, l'étude de notaires Ruhard Fagot, a, dans le cadre de la cession du fonds de commerce appartenant à Charles Y... intervenue selon son fils le 30 septembre 2008, versé à l'intéressé le montant des salaires net de juin et juillet 2008 et celui des salaires nets d'août à septembre 2008. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Il se déduit des explications précédentes que le paiement des salaires de juin à septembre 2008 est intervenu bien avant le jugement entrepris qui a été prononcé le 17 mai 2010. Ainsi, ce paiement n'a pu être effectué au titre de l'exécution provisoire attachée audit jugement et ne saurait dès lors donner lieu, en tout état de cause, à remboursement par suite de l'infirmation de cette disposition. En outre, dans la mesure où il est acquis que le contrat de travail de DayanandX... a été transféré à Charles Y..., celui-ci devait payer le salaire contractuellement prévu au salarié sauf inexécution du travail imputable à celui-ci. Or, DayanandX... se plaint non seulement de ne pas avoir perçu ses salaires, hormis celui de mai 2008, mais aussi d'avoir été privé de travail à partir de la liquidation judiciaire de la société Wynmuck. Il convient de rappeler à ce titre que l'employeur a pour obligation de fournir du travail à ses salariés et qu'en cas de contestation, il lui appartient de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce de nature à établir que Charles Y... a satisfait à ladite obligation. Il y a lieu de relever à cet égard qu'avant sa lettre du 18 septembre 2008 par laquelle il priait DayanandX... de se présenter sur son lieu de travail le 26 septembre 2008 à 10h30, Charles Y... n'a jamais adressé à DayanandX... une mise en demeure de reprendre le travail ou un quelconque courrier lui demandant de justifier de ses absences et, à défaut, d'être présent à son poste alors même qu'il était devenu son employeur depuis mai 2008. En outre, il importe également de souligner qu'après avoir été attrait devant la juridiction prud'homale à la demande de DayanandX..., Charles Y... a écrit le 14 août 2008 dans les termes suivants au conseil de prud'hommes : " Par la présente, je vous informe que Monsieur X... Dayanand reste salarié de l'entreprise à ce jour. En effet, le fonds de commerce va être vendu et Monsieur X... fait partie de la vente. Monsieur X... ne peut en aucun cas être licencié. Il sera informé des horaires de travail par le nouvel exploitant ". En l'état de ces éléments, l'inexécution du travail n'apparaît pas imputable à DayanandX..., ce du mois de juin 2008 jusqu'à ce qu'il ait pris acte de la rupture du contrat de travail le 20 septembre 2008 de sorte qu'en toute hypothèse, les salaires qui ont été versés pour ces mois par Charles Y... étaient dus et ne sauraient donner lieu à un quelconque remboursement. Jean-Marie Y... sera donc débouté de sa demande, au demeurant non chiffrée, de remboursement des sommes réglées à titre de rappel de salaire ainsi qu'à titre d'indemnité de congés payés et de frais, Jean-Marie Y... ne s'expliquant, ni ne justifiant d'ailleurs des sommes qui auraient été versées sur ces deux derniers points. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés DayanandX... indique qu'il n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires de juin à septembre 2008, soit la somme de 882, 34 euros brut. Jean-Marie Y... s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. DayanandX... est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10 % du montant des salaires versés pour les mois de juin à septembre 2008, soit la somme sollicitée de 882, 34 euros. Jean-Marie Y... ayant repris l'instance en qualité d'héritier unique de Charles Y... du fait du décès de ce dernier survenu après le jugement, il convient de confirmer purement et simplement ledit jugement en ce qu'il a condamné Charles Y... à payer à DayanandX... la somme susvisée. C'est manifestement à tort que DayanandX... demande que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Strasbourg a été saisi, dès lors que cette saisine ne visait pas initialement Charles Y..., lequel n'a été attrait qu'ultérieurement, et qu'en outre, à cette date, l'indemnité compensatrice en cause n'était pas encore exigible. Il apparaît que le paiement de ladite somme a été réclamé pour la première fois par des conclusions de DayanandX... du 20 novembre 2008 signifiées par acte d'huissier du 27 novembre 2008 à Charles Y.... Dès lors, la somme de 882, 34 euros produira intérêts au taux légal à compter de la date précitée du 27 novembre 2008. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les intérêts sur les salaires DayanandX... sollicite le paiement des intérêts de retard sur les salaires de juin à septembre 2008, du 20 septembre 2008 au 23 décembre 2008, jour du paiement, ce qui représente la somme de 100, 79 euros. Jean-Marie Y... soulève oralement l'irrecevabilité de la demande au titre des intérêts de retard dès lors que l'ordonnance de référé ayant condamné son père au paiement de salaires fixe elle-même des intérêts. Cependant, l'ordonnance du 12 septembre 2008 ne porte que sur les salaires de juin et juillet 2008 et, en tout état de cause, ainsi que le prévoit l'article 488 alinéa premier du code civil, n'a pas autorité de chose jugée au principal en sorte que la fin de non recevoir soulevée par Jean-Marie Y... doit être rejetée. DayanandX... est incontestablement en droit de réclamer des intérêts de retard sur les salaires de juin et juillet 2008 à compter du 20 septembre 2008 dès lors que suivant demande enregistrée le 1er août 2008, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir une provision représentant lesdits salaires, cette demande ayant été notifiée à Charles Y... ainsi qu'en témoigne la lettre susvisée que celui-ci a adressée à cette juridiction le 14 août 2008. En revanche, il convient de constater que la lettre du 20 septembre 2008 par laquelle Dayamand X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne contient pas de mise en demeure de payer les salaires ultérieurs, l'intéressé s'étant contenté de mettre en demeure Jean-Denis Z...ès qualités et Charles Y... de lui remettre ses documents de fin de contrat et les fiches de paie des derniers mois. Le paiement des salaires d'août et septembre 2008 n'a été réclamé que par les conclusions précitées de DayanandX... du 20 novembre 2008 signifiées par acte d'huissier du 27 novembre 2008 à Charles Y.... En conséquence, Jean-Marie Y... doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4 643, 92 euros (représentant les salaires de juin et juillet 2008) du 20 septembre 2008 au 26 novembre 2008 et sur la somme de 8 823, 44 euros (représentant la totalité des salaires de juin à septembre 2008) du 27 novembre 2008 au 23 décembre 2008, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail DayanandX... fait valoir que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était motivée par le non paiement des salaires de juin à août 2008 et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Jean-Marie Y... estime que cette demande est injustifiée dès lors que DayanandX... a cessé de travailler le 28 avril 2008 et ne s'est plus mis à la disposition de son employeur à compter de cette date, relevant que ce dernier n'a choisi de résilier son contrat de travail qu'après avoir été invité à reprendre le travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission selon que les griefs invoqués sont ou non justifiés et sont ou non suffisamment graves. En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes que Charles Y... était tenu de payer à DayanandX... ses salaires depuis le transfert du contrat de travail. Or, à la date où DayanandX... a pris acte de la rupture du contrat de travail, les salaires de juin, juillet et août 2008 restaient impayés en dépit de l'instance en référé engagée à l'égard de Charles Y... en vue de l'obtention d'une provision à valoir sur les salaires de juin et juillet. Dès lors, la seule lettre de Charles Y... du 18 septembre 2008 invitant pour la première fois le salarié à se présenter sur son lieu de travail sans qu'elle ait été accompagnée d'un quelconque paiement au titre des salaires restant dus, ni même d'une proposition de règlement échelonné n'était pas de nature à faire disparaître ou à amoindrir la faute imputable à l'employeur qui s'est abstenu de régler tout salaire pendant trois mois. Et s'il est vrai que DayanandX... n'a pas travaillé pendant cette période, il n'en demeure pas moins que le manquement ainsi commis par l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant rappelé d'une part que l'inexécution du travail n'était pas imputable au salarié et, d'autre part, que le salaire a un caractère alimentaire. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la prise d'acte Celle-ci produisant les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé comprise entre 6 mois et 2 ans, DayanandX... est fondé à réclamer une indeminité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 2 321, 98 euros brut, et la somme de 232, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Charles Y... à ces titres mais de l'infirmer sur les intérêts. En effet, Charles Y... n'a pas été attrait lors de la demande introductive d'instance et les indemnités de rupture ne sont devenues exigibles qu'ultérieurement, après la prise d'acte ayant entraîné la cessation immédiate du contrat de travail. Le paiement desdites indemnités n'ayant été réclamé que par les conclusions précitées de DayanandX... du 20 novembre 2008 signifiées par acte d'huissier du 27 novembre 2008 à Charles Y..., elles produiront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008. DayanandX... réclame une indemnité de licenciement de 88, 22 euros à laquelle Jean-Marie Y... s'oppose au motif que le salarié est à l'origine de la rupture. Mais la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce moyen n'est pas fondé. Et en l'absence de toute autre contestation sur le principe et le montant de la somme demandée, Jean-Marie Y... sera condamné au paiement de la somme de 88, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, le jugement étant infirmé sur ce point. Au regard de son ancienneté de moins de deux ans, DayanandX... est en droit de réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi. Agé de 52 ans avec une ancienneté de 11 mois lors de la rupture du contrat de travail, DayanandX... prouve qu'il a été inscrit comme demandeur d'emploi à partir du 11 mars 2009 mais que sa demande d'allocation chômage a d'abord été rejetée au motif qu'il avait volontairement quitté son emploi et qu'il a sollicité et obtenu le RMI. Ces éléments justifient la confirmation du jugement qui a alloué à l'intéressé la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, sauf sur les intérêts. En effet, s'agissant d'une condamnation à caractère indemnitaire qui est confirmée, elle porte intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les dispositions non critiquées du jugement autres que celles passées en force de chose jugée par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 Elles seront confirmées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et de condamner Jean-Marie Y... aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, Charles Y... puis Jean-Marie Y... en qualité d'héritier de ce dernier ayant succombé pour l'essentiel. En conséquence, Jean-Marie Y... sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même pour l'AGS qui succombe aussi pour l'essentiel à l'égard de DayanandX... Jean-Marie Y... sera condamné à payer à DayanandX... la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés à hauteur de Cour, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013, Rejette la fin de non recevoir soulevée par Jean-Denis Z...en qualité de liquidateur de la société Wynmuck et l'AGS CGEA de Nancy ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par Jean-Marie Y... ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - débouté DayanandX... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de la 40 ème à la 47, 50 ème ;- condamné Charles Y... à payer à DayanandX... la somme de 5 128, 10 euros à titre de rappel de salaire ;- assorti les condamnations prononcées à l'encontre de Charles Y... d'intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance ;- débouté DayanandX... de sa demande d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Fixe la créance de DayanandX... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Wynmuck à la somme de 4 080, 90 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à celle de 408, 09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des sommes dont Jean-Marie Y... ès qualités est redevable ; Dit que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce ; Dit que la condamnation au paiement des sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis emporte intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008 ; Condamne Jean-Marie Y... à payer à DayanandX... la somme de 88, 22 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008 ; Dit que la condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif emporte intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010 ; Condamne Jean-Marie Y... à payer à DayanandX... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Jean-Marie Y... aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. Le Greffier Le Président de Chambre

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Cour d'appel 2014-06-11 | Jurisprudence Berlioz