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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-18.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.266

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne X..., demeurant "La Croix Nicolazix", 56400 Sainte-Anne d'Auray, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Robert Y..., 2°/ de Mme Jacqueline Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 23 septembre 1987 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cet écrit contenait la reconnaissance de l'existence d'une simulation dans la mesure où son auteur y faisait, à Mme Y..., le reproche de lui avoir fréquemment versé avec retard les échéances du prêt, ce qu'elle assimilait à un manquement fautif de sa part aux obligations lui incombant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mlle X... avait interjeté appel alors qu'ayant sciemment participé à la simulation, elle savait qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'acte notarié contre les époux Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Condamne Mlle X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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