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Tribunal Administratif de Bordeaux, 14 décembre 2023. 2304372

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304372

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Amblard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de verser aux débats le prétendu arrêté fondant la mesure de saisie administrative des armes du requérant ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Dordogne ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État, au besoin, aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet des conclusions de la requête, irrecevable pour tardiveté, dès lors que la décision attaquée a été notifiée par courrier recommandé avec accusé réception avec un cachet de la poste à la date du 1er décembre 2021 indiquant " pli avisé et non réclamé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe que le 7 août 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois ouvert contre l'arrêté du 30 novembre 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, ordonnant le dessaisissement d'armes à l'encontre de M. A B. Ce dernier a été avisé de cette décision à son domicile, le 1er décembre 2021, par un courrier recommandé avec accusé de réception. Au surplus, les services de gendarmerie ont notifié expressément ledit arrêté à l'intéressé le 16 mai 2022 au cours de la procédure qui a conduit le requérant à la remise de ses armes aux mêmes services le 5 juillet suivant. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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