Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-84.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.834
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 août 1992 qui, pour transport d'une espèce animale non domestique protégée, l'a condamné à une amende de 500 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 215-1 du Code rural, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué condamne l'exposant sur l'action publique et sur l'action civile ;
"aux motifs que l'oiseau est tombé près du gabion de l'exposant qui l'a amené jusqu'à son véhicule ; que selon l'article L. 211-1 du Code rural, qui ne distingue pas la nature de l'animal non domestique protégé, le transport doit s'entendre du déplacement, même en terrain privé (ici du gabion à la voiture) dudit animal, sans qu'il y ait lieu de rechercher le moyen de transport utilisé, ni l'intention qui en est le mobile ;
"alors que le déplacement en un lieu privé d'un animal trouvé mort aux fins de s'en débarrasser ne constitue pas un "transport" répréhensible ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'animal "est tombé" près du gabion de l'exposant, lequel, devait dès lors nécessairement le déplacer pour s'en débarrasser" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment matériels, l'infraction de transport d'une oie bernache cravant, espèce animale non domestique protégée, dont elle a déclaré Didier X... coupable ;
Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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