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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-84.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.523

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Khédir, contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 mai 2001, qui, pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une amende et des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 ter du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie au vu duquel l'administration des Douanes a fait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que, selon l'article 63 ter du Code des Douanes tel que résultant de la loi du 12 avril 1996, les agents des douanes ont accès entre 8 heures et 20 heures aux locaux et lieux à caractère professionnel afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au Code des douanes ; qu'au cours de leurs investigations, les agents des douanes peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie ; qu'il ressort du procès-verbal que les investigations des agents des douanes ont été menées dans des locaux professionnels ; "alors, d'une part, que le moyen de nullité du prévenu était fondé sur la considération que l'article 63 ter du Code des Douanes n'autorise pas les perquisitions et que c'était à une véritable perquisition que s'étaient livrés les agents des douanes sous le couvert de ce texte ; qu'en se bornant à constater le caractère professionnel des locaux où avaient eu lieu les investigations, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'article 63 ter précité n'autorise pas les perquisitions, c'est-à-dire les fouilles systématiques aux fins de découverte d'éventuelles infractions, non encore connues des agents des douanes ; qu'en validant des opérations de recherche et de découverte d'albums de bijoux dont a été déduite l'existence d'une activité générale d'importation en contrebande, la cour d'appel a violé le texte précité et consacré l'excès de pouvoir commis par les agents des douanes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 13 juin 1999, dans le cadre de l'article 63 ter du Code des douanes, des agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sont intervenus au siège de deux sociétés, dont Khédir X... s'est déclaré le dirigeant, pour effectuer un contrôle des marchandises et d'un stock de bijoux en or, pour lesquels l'intéressé n'a pu fournir aucun justificatif, et qu'ils ont établi un procès-verbal de leurs investigations, servant de fondement aux poursuites diligentées à l'encontre de Khédir X... pour délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises fortement taxées ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal du 13 juin 1999 et de toute la procédure qui en est la suite, soulevée par le prévenu soutenant que l'intervention des agents des douanes s'analyse en une perquisition faite sans autorisation en violation des dispositions de l'article 64 du Code des douanes, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement au moyen et énoncent, notamment, qu'il ressort de ce procès-verbal que les agents des douanes sont intervenus le 13 juin 1999 à 11 heures 30 dans le magasin du prévenu, avec l'autorisation du procureur de la République, qu'ils ont procédé à la retenue des documents nécessaires à leur enquête, et que leurs investigations ont été menées dans des locaux professionnels, conformément aux prescriptions de l'article 63 ter du Code des douanes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes ; "en ce que l'arrêt attaqué a attribué aux douanes une somme de 16 660 francs saisie, ainsi que des chèques saisis, pour sûreté du paiement des pénalités ; "alors qu'il résulte de l'article 382 du Code des douanes, qui a ainsi été violé, que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements et arrêts" ; Vu l'article 382 du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements et arrêts ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné Khédir X... au paiement d'une amende de 710 900 francs et d'une somme de 120 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises échappées, les juges ont prononcé l'attribution au profit de l'administration des Douanes de la somme et des chèques saisis pour sûreté du paiement des pénalités ; Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mai 2001, en ses seules dispositions ayant prononcé au profit de l'administration des Douanes l'attribution de la somme de 16 660 francs saisie pour sûreté du paiement des pénalités ainsi que des chèques saisis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz