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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-40.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.643

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, le 1er juin 1995, le ministère de l'Intérieur a notifié à la société Casino Europe 92 le non-renouvellement de l'autorisation de jeux venue à expiration le 31 mai 1995 ; qu'aucune exploitation provisoire n'étant autorisée, l'exploitation des jeux devait cesser dès cette notification ; que, par lettre du 3 juin 1995, la société Casino Europe 92 a notifié à ses salariés la rupture de leurs contrats de travail, pour cause de force majeure ; Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. X... n'était pas justifiée par un cas de force majeure et de l'avoir condamnée à payer à ce salarié des indemnités, en application des articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'imprévisibilité de l'événement, élément constitutif de la force majeure, s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'ainsi, en se plaçant quelques jours avant le non-renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur, qui, par l'effet d'un refus de renouvellement d'une autorisation, ne peut plus faire fonctionner son exploitation, n'a aucune obligation de suspendre les contrats de travail dans l'attente d'une hypothétique reprise de l'exploitation par lui-même ou du successeur, ni d'envisager des reclassements, inhérents à des licenciements économiques ; qu'ainsi, en mettant à la charge de la société Casino Europe 92 de telles obligations, tout en constatant que, par suite du non-renouvellement de l'autorisation de jeu qui ne lui était pas imputable, les contrats de travail ne pouvaient plus être exécutés, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le non-renouvellement de l'autorisation de jeu était prévisible et que la société Casino Europe 92 avait considéré que la fermeture présentait un caractère provisoire, la cour d'appel a pu décider qu'aucun cas de force majeure n'avait fait obstacle à l'exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 à payer à M. X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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