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Cour de cassation, 20 avril 2023. 21-13.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.198

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° E 21-13.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 La société Smacl assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-13.198 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association familiale Bon Séjour, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. L'association familiale Bon Séjour a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Smacl assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association familiale Bon Séjour, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Smacl assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association familiale Bon Séjour en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [K] et la demande formée par la société Smacl assurances et condamne cette dernière à payer à l'association familiale Bon Séjour la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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