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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-82.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-82.286

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

N° W 22-82.286 F-N N° 50684 ODVS 11 MAI 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2022, qui, pour destructions, dégradations, violation de domicile et recel, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V] [X], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1] et de Mme [J] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [X] devra payer à la société [1] et Mme [J] [S] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-05-11 | Jurisprudence Berlioz