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Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2024. 2310771

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310771

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence de dix ans, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa demande principale, mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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