Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01395 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V352
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00984
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [12]
[11]
DR [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 26 juillet 2024
Ayant pour avocate Me Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [12] (la société) en qualité de mécanicien, M. [K] [W] (la victime) a été victime d'un accident le 12 septembre 2016, que la [9] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 19 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 21 août 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis pris en sa séance du 7 avril 2020, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 17 avril 2023, a :
- débouté la société de son recours ;
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé, le 19 novembre 2018, dans les rapports caisse/employeur ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 26 juillet 2024, à ses conclusions écrites reçues le 20 septembre 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à l'infirmation du jugement déféré.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que son médecin consultant, le docteur [R], n'aurait pas été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail du 12 septembre 2016.
A titre infiniment subsidiaire, la société s'appuie sur la note de son médecin consultant pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être ramené à 8%.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse fait valoir, en substance, que la décision attributive de rente est opposable à la société, le rapport établi par la commission médicale de recours amiable ayant été transmis au docteur [R] qui en a accusé réception.
La caisse fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème et aux constatations médicales.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, la société ne démontrant pas l'utilité d'une telle mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité à la victime au motif que le rapport de la commission médicale de recours amiable, n'a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable.
La caisse justifie de la communication, le 8 avril 2020, par la commission médicale de recours amiable, au médecin désigné par ce dernier, du rapport médical de l'assurée victime, le docteur [R] ayant accusé réception de cet envoi le 21 avril 2020, conforment à l'accusé de réception signé et produit aux débats.
En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la société, aucune sanction n'est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation.
En effet, dans les contestations d'ordre médical, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert ou un médecin consultant qui, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l'organisme social. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie est inopérant.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l'espèce, il est constant que le salarié a été victime d'un traumatisme du genou gauche, le 12 septembre 2016, alors qu'il descendait d'un camion. Il a été transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 10].
Le certificat médical initial établi le jour même, fait état d'un 'traumatisme du genou gauche en torsion avec oedème face interne et impotence. Pas de lésion osseuse'.
Le médecin traitant de la victime, fait état dans le certificat médical final, d'une 'ligamentoplastie genou gauche'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 19 novembre 2018, des séquelles d'une 'entorse du genou gauche avec rupture ligamentaire opérée consistant en une limitation de la flexion, un déficit de l'extension (flessum), une laxité résiduelle latérale et tiroir antérieur, avec amyotrophie, un dérobement intermittent' et fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
La commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 10 %.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit au point 2.2.4 relatif au genou :
' L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou :
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou :
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux :
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique :
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés)'.
La société produit aux débats la note de son médecin consultant, le docteur [R], qui relève un rapport d'évaluation des séquelles 'imprécis et incomplet' en l'absence de compte-rendu exhaustif de l'IRM et de l'intervention chirurgicale, de l'absence de précision sur le côté de la boiterie, de l'absence de description de la laxité latérale, ainsi que de l'absence de la mensuration en passif de la flexion.
Elle note 'l'absence de tiroir antérieur', ce qui, selon elle, signifie une 'parfaite stabilité du ligament croisé antérieur ayant fait l'objet de la ligamentoplastie', une absence de déficit de l'extension ainsi qu'une 'absence de geste sur le ménisque'.
Le docteur [R] conclut à un taux de 8 % pour des 'épisodes de dérobement en rapport avec une lésion méniscale'.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [W] ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [P] [I]
Praticien Hospitalier
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 7] Site sud
[Adresse 1]
[Courriel 13]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 19 novembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [W], au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2016, pris en charge par la [9] ;
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cet accident, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [X] [R] ([Adresse 4]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [12] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 mars 2025 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [8] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère