Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04916 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFLW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03254
APPELANTS
[Y] [M]
Hopital Prive de la Seine Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-3254) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [M] médecin généraliste exerce à titre libéral en secteur 1 au sein du service des urgences de l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis, à côté de son activité en cabinet.
Dans le cadre d'un programme national de contrôle des médecins généralistes dont l'exercice particulier présente une méga-activité et des atypies dans leurs données de remboursement, l'activité de M. [M] a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») sur les facturations établies au cours de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au titre de son activité d'urgentiste.
M. [M] a été informé par courrier du 30 mars 2018 qu'il allait faire l'objet de ce contrôle et qu'un agent se présenterait au sein de l'hôpital le 3 mai 2018 aux fins de se faire remettre divers documents d'ordre médical concernant des patients ayant été reçus aux urgences sur la période contrôlée.
Par courrier du 16 avril 2018, le directeur de l'hôpital privé de la Seine-Saint-Denis était informé de la venue du service du contrôle médical dans ses locaux à compter du
3 mai 2018.
Par un courrier du 17 avril 2018, le docteur [U] [I], médecin-conseil au service de contrôle médical de la Caisse, rappelait à M. [M] qu'il allait faire l'objet d'un contrôle, et, dans ce cadre, lui demandait de tenir à sa disposition, pour le 3 mai 2018, le
compte-rendu de passage aux urgences et des actes réalisés lors de passage aux urgences s'ils n'y sont pas clairement mentionnés, et/ou éventuellement le compte rendu d'hospitalisation si le patient est hospitalisé par la suite et /ou le compte-rendu de passage auprès d'un patient hospitalisé ayant nécessité une consultation en urgence. À ce courrier, était joint une liste des patients concernés par la demande.
A l'issue des opérations de contrôle, et par courrier recommandé du 25 septembre 2018, le médecin-conseil de la Caisse a informé M. [M] qu'elle avait relevé diverses anomalies dans sa facturation au nombre desquels figuraient :
- des facturations non autorisées d'un acte clinique et d'un acte CCAM au cours de la même séance de soins,
- des facturations non conformes de l'acte YYYY011,
- des facturation de deux actes CCAM avec un code association non-conforme le jour de passage aux urgences,
- diverses surcotations,
- la facturation de pansements chirurgicaux de brûlures qui doivent être réalisées au bloc sous anesthésie générale,
- une facturation non conforme de modificateurs 'P' et 'S',
- la facturation d'actes non facturables,
- l'insuffisance de tenue du dossier médical,
- des doubles facturations.
Elle joignait un tableau synoptique des anomalies et informait M. [M] qu'il pourrait demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois suivant la notification des griefs, entretien au cours duquel il pouvait se faire assister par un membre de sa profession inscrit au tableau de l'ordre de l'année en cours ou par un avocat.
La Caisse lui notifiait ensuite, le 8 octobre 2018, les griefs retenus au cours de la période du 1er juillet 2016 au 31 juin 2017, l'informant de nouveau qu'il pouvait demander à être entendu par le service du contrôle médical assisté par un de ses confrères et/ou un avocat.
A la demande de M. [M], l'entretien s'est tenu le 21 décembre 2018 et le compte-rendu lui a été adressé par courrier le 28 décembre 2018.
Par courrier de son conseil du 10 janvier 2019, M. [M] contestait l'intégralité du compte-rendu d'entretien et sollicitait de la Caisse la reprise du contrôle au stade de la convocation au motif qu'il n'avait pas été informé préalablement de l'audition des patients et qu'il n'avait pas obtenu les documents utiles pour préparer le contrôle.
La Caisse réfutait par courrier du 29 janvier 2019 les griefs évoqués par M. [M] et refusait de reprendre le contrôle.
Par courrier du 19 mars 2019, la Caisse a également informé M. [M] qu'elle entendait engager une procédure de pénalité financière (avertissement) au visa de l'article
L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Puis, par courrier du 16 mai 2019, la Caisse notifiait un indu d'un montant de
16 695,76 euros que M. [M] contestait devant la commission de recours amiable.
La commission ayant confirmé le bien-fondé de l'indu lors de sa séance du 9 octobre 2019, M. [M] a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré recevable l'action du docteur [Y] [M],
- l'a dite mal fondée,
- débouté le docteur [Y] [M] de l'intégralité de ses moyens de nullité,
- dit bien fondé l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au docteur [Y] [M] par courrier du 16 mai 2019, pour un montant de 16 6957,76 euros,
- condamné le docteur [Y] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 16 695,76 euros correspondant aux prestations facturées à tort sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la notification d'indu du 16 mai 2019,
- condamné le docteur [Y] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé qu'en l'absence de toute audition des patients, la Caisse n'avait ni dressé de procès-verbaux ni établi de rapports qui n'auraient pas été adressés au praticien de sorte que la procédure de contrôle n'était entachée d'aucune irrégularité. Il a estimé ensuite que le médecin-conseil chargé du contrôle n'avait pas à être assermenté ou agréé.
S'agissant de la notification d'indu, le tribunal a considéré qu'elle était suffisamment motivée dès lors que M. [M] avait reçu un tableau récapitulatif des anomalies relevées par le médecin-conseil lors de son contrôle et que ce tableau apportait pour chaque dossier les informations lui permettant de les contester. Enfin, s'agissant des anomalies de facturation, il a rappelé qu'il appartenait au docteur [M] de démontrer qu'il avait procédé aux facturations conformément aux dispositions légales ou réglementaires. Il constatait alors que ce dernier ne produisait aucune pièce de nature à démontrer une erreur d'analyse de la Caisse. Le tribunal a donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l'organisme.
Le jugement a été notifié à M. [M] le 11 juillet 2020 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 8 février 2024 puis, faute d'être en état, renvoyée à celle du 6 juin 2024 et enfin à celle du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s'en rapporter à leurs pièces et conclusions.
Entre temps, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2019, la Caisse a mis en demeure le docteur [M] de lui verser la somme de 16'695,76 euros qu'il restait à lui devoir au titre de la notification de créance du 16 mai 2019. Dès notification, l'intéressé a formé un recours auprès de la commission de recours amiable.
Le 7 mai 2020, M. [M] a fait délivrer à la Caisse une assignation en référé en vue, notamment, d'obtenir la restitution de retenues sur flux pour une somme provisionnelle de 16 695,76 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu'il soit ordonné à la Caisse de cesser ces retenues sous astreinte de 100 euros par infraction.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge des référés a débouté le M. [M] de ses demandes, disant n'y avoir lieu à référé. Appel de cette décision a été interjeté, instance toujours en cours au jour de l'audience.
A la présente audience, M. [M], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- juger que la procédure de contrôle d'activité est irrégulière,
- juger que la procédure de recouvrement est irrégulière,
- juger que la notification d'indu est insuffisamment motivée,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition,
- juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés,
- juger que le jugement de première instance n'est pas fondé et, en conséquence,
-infirmer et réformer le jugement n°RG 19/03254, minute 11020/01621 en date du
9 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
- annuler la procédure de contrôle d'activité,
- annuler la notification d'indu litigieuse en date du 16 mai 2019 par laquelle la CPAM de Seine-Saint lui réclame la répétition de la somme de 16 695,76 euros ,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 16 octobre 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de Seine-Saint-Denis,
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 21 695,76 euros recouvré en exécution du jugement de première instance,
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mettre à la charge de la Caisse aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner le docteur [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Moyens des parties
Au soutien de ce grief, M. [M] fait tout d'abord valoir que l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et l'article 4.1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé prévoient que la procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense, ce que n'a pas fait la Caisse. Il soutient ainsi que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire qui doit présider les procédures, même de nature administrative. Elle s'est ainsi abstenue de lui communiquer l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 comportant, notamment, la liste des faits qui lui sont reprochés et l'identité des patients concernés mais également de toutes les autres pièces du dossier qu'elle détenait. Il soutient ne pas avoir eu communication de la liste précise et identifiable des faits reprochés avec la référence normative dont il est reproché la violation, ni de la nature et de l'importance du préjudice. Il fait encore grief à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué les rapports « que le service du contrôle médical a dû réaliser », ni les procès-verbaux des auditions des patients, ni même les données nationales et locales de ciblage ayant conduit à le sélectionner pour être contrôlé.
M. [M] fait ensuite valoir que la procédure de contrôle a été effectuée par des agents enquêteurs et des praticiens-conseils de l'assurance maladie dont il n'est pas établi qu'ils aient été agréés et assermentés conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
La Caisse rétorque que l'article D.315-2 ne prévoit pas la communication de tout le dossier de contrôle avant l'entretien et le Conseil d'Etat saisi par divers ordres professionnels a jugé que « loin de méconnaître le principe des droits de la défense, ces dispositions en organisent l'exercice, dans des conditions adaptées à la procédure en cause » estimant que « quand bien même il n'était pas prévu que l'intégralité des pièces du dossier doivent être communiquées au professionnel de santé avant l'entretien, le principe des droits de la défense était respecté » (CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29/10/2008, 304426).
Au cas présent, elle indique que M. [M] a été destinataire de la liste des patients concernés par le contrôle avec leur date de passage aux urgences et d'hospitalisation qui était jointe au courrier du 17 avril 2018, des griefs retenus par le service médical à l'issue du contrôle formalisés dans un tableau récapitulatif mentionnant les prestations concernées et les faits reprochés dossier par dossier, lequel était joint au courrier du
25 septembre 2018. La Caisse fait valoir que, s'agissant d'un contrôle de facturation pur, les patients n'ont pas été examinés par le service médical qui a procédé uniquement à une analyse sur pièces en confrontant les facturations de M. [M] avec les informations qu'il a renseignées dans les dossiers médicaux de ses patients, les constats réalisés par le médecin contrôleur étant formalisés dans le tableau récapitulatif. L'examen des patients n'a donc pas été réalisé de sorte que le service médical n'a établi ni comptes-rendus ni rapports.
S'agissant du grief tiré de l'agrément, la Caisse indique qu'il est sans fondement dès lors qu'aucune enquête ni aucune audition n'a été réalisée. Elle relève que tous les arrêts invoqués par M. [M] pour justifier de sa demande d'annulation du contrôle concernaient des actes positifs d'investigation menés par des agents qui avaient constatés des situations ou entendus des personnes ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la cour
a) sur l'application de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé à la procédure de contrôle
Si comme le souligne M. [M], la charte du contrôle des activités des professionnels de santé par l'assurance maladie prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe de la contradiction et les droits de la défense (article 4-1), et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1) notamment que « l'assurance maladie s'engage à informer le professionnel de santé sur les conclusions d'un contrôle, sauf en cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible » et que « lorsqu'elle conclut à l'absence d'irrégularités, elle en informe aussi le professionnel de santé », son préambule précise qu'elle n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.
Ainsi, son préambule énonce clairement que « la présente charte n'a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l'Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d'assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Avec cette charte, l'ambition est de trouver le juste équilibre entre l'exercice légitime de la mission de contrôle de l'assurance maladie et les droits des professionnels de santé et d'ancrer ainsi cet équilibre dans une relation apaisée et fondée sur une confiance mutuelle ».
Cette charte n'ayant en outre été diffusée que par une circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie, dépourvue de toute valeur normative, elle n'a pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante et se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative (Cass., 2ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471).
D'ailleurs, ni ce texte ni aucun autre article du code de la sécurité sociale ne prévoient que la violation des dispositions contenues dans la charte du contrôle de l'activité des professionnels serait sanctionnée par la nullité de la procédure de sorte que la juridiction, uniquement tenue de vérifier que la Caisse a respecté ses obligations légales et réglementaires, ne pourrait annuler le contrôle ou priver d'effet la notification de l'indu pour ce motif.
Si cette charte met en 'uvre et constitue une déclinaison, notamment, du principe du contradictoire, du principe de loyauté et du principe du respect des droits de la défense, la cour ne peut rappeler que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit au procès équitable, concernent les recours judiciaires et non point les phases amiables pouvant les précéder.
Enfin, la cour rappelle qu'il appartient à celui qui l'invoque de démontrer que la charte n'aurait pas été respectée. En l'espèce, alors qu'il est justifié par les documents de la procédure que M. [M] a été tenu informé par la Caisse, avant les opérations de contrôle proprement dites, tant de l'existence de la charte que de la date à laquelle le contrôle serait opéré, des différents points sur lesquels il porterait et du droit qui était le sien de se faire assister d'un médecin ou d'un avocat, la cour doit constater qu'aucune violation de la charte n'a été commise par la Caisse.
Il convient dès lors de s'en tenir aux textes du code de la sécurité sociale qui régissent l'organisation des contrôles et notamment, le respect du contradictoire.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
b) sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes des dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 27 juillet 2019
I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.
(...)
III. (...)
III. bis.
IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
(...)
L'article R. 315-1-1 du même code dispose pour sa part que
Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. (...)
l'article R. 315-1-2 du même code précisant
A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Enfin, l'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit
Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
En l'espèce, et contrairement à ce que fait plaider la Caisse, il résulte bien des courriers qu'elle a adressés à M. [M], les 30 mars, 17 avril, 25 septembre et 8 octobre 2018 pour l'aviser d'un contrôle, qu'il s'agit d'un contrôle d'activité et non pas d'un simple contrôle de facturations. Ses demandes de communication de documents de nature médicale et la tenue d'un entretien préalable à la notification de l'indu en sont également la démonstration. Enfin, la notification par la Caisse des anomalies constatées est sans ambiguïté sur la nature du contrôle puisqu'elle précise, s'agissant de l'objet : « analyse d'activité », s'agissant de la motivation : « Le service du contrôle médical a procédé à l'étude d'une partie de votre activité dans le cadre de l'article L. 315-1-IV et en application des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale » et, s'agissant des conclusions : « un certain nombre d'anomalies ont été mises en évidence portant essentiellement sur un non respect des règles législatives et/ou réglementaires et/ou conventionnelles ».
Ce faisant, il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse a d'abord adressé à M. [M] un courrier le 30 mars 2018 pour l'informer qu'il allait faire l'objet d'un contrôle sur les actes et cotations réalisés entre le 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, puis, le 17 avril 2018, que le médecin-conseil se présenterait au sein de son établissement le 3 mai 2018 afin d'obtenir les comptes-rendus des passages aux urgences et des actes réalisés, les éventuels comptes-rendus d'hospitalisation et les comptes-rendus de passage aux urgences pour des patients déjà hospitalisés. Ce courrier était accompagné de la liste des patients concernés dont il était précisé les coordonnées ainsi que les dates de passage aux urgences et d'hospitalisation.
A l'issue des opérations de contrôle, la Caisse a, par courrier du 25 septembre 2018, informé M. [M] qu'elle avait relevé diverses anomalies dans sa facturation, l'informant qu'il pouvait demander à être entendu par le service du contrôle médical avec l'assistance d'un membre de sa profession et/ou par un avocat pour s'expliquer sur les griefs.
Par courrier du 8 octobre 2018, la Caisse lui notifiait les griefs à savoir :
- une facturation non autorisée d'un acte clinique et d'un acte CCAM au cours de la même séance de soins,
- une facturation non conforme de l'acte YYYYOI I,
- la facturation de deux actes CCAM avec un code association non-conforme le jour de passage aux urgences,
- une sur cotation d'actes CCAM
- une sur cotation de majorations (modificateurs 'P' et 'S'),
- une absence de matérialité de l'acte facturé,
- une double facturation d'une C ou d'un acte CCAM,
- un facturation non autorisée d'un 3ème acte CCAM au cours de la même séance de soins,
- une facturation d'actes incompatibles.
Pour chacun de ces griefs, la Caisse précisait les dispositions du code de la sécurité sociale, celles du code de la santé publique, celles de la CCAM et de la NGAP applicables ainsi que le fondement sur lequel l'anomalie était relevée.
A la demande de M. [M], l'entretien s'est tenu le 21 décembre 2018 ainsi qu'il résulte de l'attestation d'entretien qu'il a signé.
M. [M] a donc bien disposé de l'ensemble des documents nécessaires pour pouvoir s'expliquer utilement sur l'indu, la cour relevant que, s'agissant des pièces médicales, aucun procès-verbal n'a été établi par la Caisse ou le médecin-conseil puisque le contrôle s'est fondé exclusivement sur les éléments qu'il avait lui-même transmis au titre de l'exercice de sa profession conformément à la demande du médecin-conseil.
Aucun élément de la procédure ne permet d'ailleurs de dire que des patients auraient été examinés par le service médical qui a procédé uniquement à une analyse sur pièces en confrontant les facturations émises par le médecin et les informations qu'il a renseignées dans les dossiers médicaux de ses patients. Au contraire, les griefs retenus par la Caisse à l'encontre de M. [M] correspondent à une mauvaise application des règles de facturation avec non-respect des règles d'association d'actes et surcotations et non sur la conformité des actes médicaux pratiqués.
La Caisse ne disposait donc ni de procès-verbaux d'auditions des patients ni de rapports, les constats réalisés par le médecin contrôleur ayant été formalisés dans un tableau récapitulatif qui a été communiqué à M. [M] préalablement à l'entretien.
En tout état de cause, les dispositions rappelées ci-avant, et notamment l'article D. 315-2 ne prévoient pas la communication de tout le dossier de contrôle mais des pièces détenues par la Caisse ayant fondé ses griefs et l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l'entretien.
Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les documents qui lui ont été communiqués comportaient la liste des patients concernés, une liste précise des griefs avec les dispositions normatives dont la Caisse lui reprochait la violation, la nature et l'importance du préjudice.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Caisse a bien informé le professionnel de santé des résultats de l'analyse de son activité avant un potentiel entretien à sa demande et que cette information était de nature à lui permettre de connaître les griefs reprochés et les bases du calcul de l'indu en résultant. Enfin, par lettre du 8 octobre 2019, laquelle ouvrait le délai pour solliciter un entretien, la Caisse lui a notifié les griefs retenus.
Les éléments soumis à M. [M] étaient manifestement suffisants puisqu'il s'est expliqué sur chacun de ces griefs.
C'est par ailleurs en vain que M. [M] rappelle qu'il a contesté le compte-rendu de l'entretien, la contestation portant non pas sur les déclarations qu'il aurait faites mais sur l'absence de production de rapports et auditions et sur le refus de la Caisse de reprendre les opérations de contrôle. Aucun élément ne permet de considérer que le compte-rendu de l'entretien ne refléterait pas ce qui a été discuté.
M. [M] a donc pu user de l'ensemble des droits attachés à la procédure, que ce soit avant pendant et après contrôle.
b) Sur l'agrément et l'assermentation
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale,
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle , assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (...)
L'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte de la seule lecture des dispositions de l'article L. 114-10, qui ne concernent que l'attribution des prestations ou la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qu'elles ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, s'agissant d'une procédure dans le cadre de laquelle aucun procès-verbal n'a été établi et qui s'est fondée exclusivement sur l'examen des facturations de M. [M], à partir de la base de données de la Caisse et des pièces qu'il lui avait communiquées, au titre de l'exercice de sa profession.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 9 septembre 2021, nº 20-17.030, F-D).
Au demeurant, la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10 ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition (Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, pourvois n° 21-11.470 et 21-14.971).
Et au cas présent, la cour relève que le contrôle n'a pas été effectué par un agent de la Caisse mais par un médecin-conseil pour lequel le texte ne prévoit qu'une possibilité d'assermentation et d'agrément. Comme il l'a été mentionné auparavant, le
médecin-conseil n'a usé d'aucun moyen traduisant la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique, telles que des auditions ou une enquête auprès des patients concernés par le contrôle, s'agissant d'un contrôle sur pièces ayant consisté à confronter une facturation avec les mentions des dossiers médicaux des patients de M. [M].
En l'absence d'assermentation ou d'agrément nécessaire spécifique, la procédure de contrôle engagée par la Caisse n'est, en conséquence, entachée d'aucune irrégularité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'irrégularité de la notification d'indu
Moyens des parties
M. [M] fait valoir que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale exige que la notification d'indu précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Cette obligation est reprise dans le code des relations entre le public et l'administration qui impose un principe général d'obligation de motivation des décisions par lesquelles des organismes de sécurité sociale réclament le reversement des prestations sociales indûment perçues. Or, le concernant, la notification d'indu litigieuse est motivée de manière stéréotypée et les différents griefs qui lui sont reprochés ne sont ni communiqués ni objet d'aucune démonstration. Il relève que la notification d'indu n'indique pas les dispositions législatives et réglementaires précises dont il est excipé la violation de sorte que les infractions alléguées sont dépourvues de tout élément légal.
M. [M] reproche à la Caisse de ne pas préciser en quoi les griefs reprochés seraient matériellement constitués, se limitant à invoquer la violation de dispositions générales de la NGAP sans apporter aucune précision quant à la nature de la violation. Il relève encore que la notification d'indu ne mentionne pas les dates de versement des prestations en violation des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
M. [M] conteste l'analyse du tribunal qui a considéré qu'il disposait bien de tous les éléments nécessaires à la compréhension du litige dès lors que lui avait été communiqué un tableau des griefs. Il soutient que le tableau communiqué en cours de procédure ne correspond pas nécessairement aux griefs finalement retenus dans la notification d'indu et que la notification d'indu litigieuse ne renvoie pas à ce tableau, n 'y fait pas référence et n'indique nullement vouloir s'en approprier les motifs.
Il en conclut que cette notification ne l'a pas mis en mesure de connaître la cause et la nature de l'indu, ainsi que la date des versements supposément indus.
La Caisse rétorque que contrairement à ce qu'affirme M. [M], la notification d'indu du 16 mai 2019 est parfaitement motivée et conforme aux préconisations de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle relève que, pour sa part, M. [M] ne verse aucune pièce au soutien de son argumentation et ne démontre pas plus que l'organisme de sécurité sociale aurait commis des erreurs d'appréciation dans l'analyse des dossiers des patients ou dans l'interprétation des textes.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 133-9-1du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 02 mars 2019 au 08 juillet 2019
I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.(...)
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
Pour rappel, le courrier du 16 mai 2019, auquel la cour renvoie pour plus ample informé sur les anomalies relevées, notifiait à M. [M] un indu d'un montant total de
16 695,76 euros.
Pour l'application des dispositions précédemment rappelées, s'il appartient à la Caisse, comme le souligne M. [M], de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, la cour rappellera que cette preuve peut être rapportée par la production d'un tableau récapitulatif qui permet au professionnel d'en discuter la pertinence et d'apporter la preuve contraire.
Au cas présent, la cour relève qu'est versé au débat par la Caisse un tableau synoptique des anomalies particulièrement exhaustif et tout à fait compréhensible, en dépit de sa densité.
Il expose ainsi de façon distincte le numéro de sécurité sociale, les nom et prénom des bénéficiaires des soins, la date des soins, le nombre de prestations facturées pour chaque patient, le code acte facturé en application de la CCAM, le libellé précis de l'acte effectué, les codes association et complémentaires appliqués et ceux qui auraient dû l'être selon le service médical, le montant remboursé, le prix unitaire de l'acte, le taux de remboursement, la date de mandatement, le numéro de la facture, les griefs précis retenus pour chaque patient (sur cotation, facturation non conforme, absence de descriptif...), les textes du code de la sécurité sociale, de la santé publique et ceux de la CCAM concernés par les griefs, le montant de l'acte indu, le préjudice estimé par le service médical après modification et majoration et enfin le montant total de l'indu.
A l'évidence, et contrairement à ce qui est plaidé, la lettre de notification de l'indu répond aux exigences de l'article R. 133-1-9 précité.
Si M. [M] indique ne pas avoir reçu le tableau annexé à la notification force est de constater qu'aucun élément ne permet de confirmer cette allégation alors même que la notification indiquait « Vous trouverez, joint en annexe, le tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total », qu'était mentionnée l'annexion d'une pièce jointe et qu'il ne s'est jamais manifesté en son temps auprès de la Caisse pour évoquer l'absence de ce document. Ce même tableau synoptique avait en outre, et préalablement à la notification de l'indu, déjà été communiqué à
M. [M] par courrier du 25 septembre 2018 dans lequel le médecin-conseil l'informait des anomalies relevées. M. [M] n'a pas davantage informé la Caisse que le tableau n'était pas annexé au courrier.
La cour juge donc que M. [M] a eu connaissance au cours de la procédure pré-contentieuse des informations lui permettant de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l'indu en cause ainsi que son motif et de présenter utilement ses observations lors d'un entretien qui s'est tenu le 21 décembre 2018, ce dont il résulte que la procédure suivie est régulière.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Moyens des parties
M. [M] fait valoir qu'à l'issue de la procédure de contrôle, la Caisse lui a adressé une notification d'indu pour obtenir paiement de la somme de 16 695,76 euros, ce qu'il a contesté devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. La Caisse lui a ensuite adressé une mise en demeure datée 19 décembre 2019, qu'il a également contestée devant la commission de recours amiable. Or, malgré ces contestations, et en méconnaissance des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la Caisse a procédé à des retenues sur le flux tiers payant durant les mois de décembre 2019 et janvier 2020 pour le montant total de l'indu à savoir la somme de 16 695,76 euros. Ces retenues aux fins de compensation de l'indu étant irrégulières, il estime que la procédure d'indu doit être annulée.
La Caisse rétorque qu'un événement intervenu postérieurement à la procédure de recouvrement ne peut rétroactivement entacher la régularité de celle-ci dès lors qu'elle a été réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 antérieurement aux retenues litigieuses. Au demeurant, elle précise non seulement que les retenues ont fait l'objet d'une procédure de référé toujours soumise à l'appréciation de la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de se prononcer sur ce point et, d'autre part, que les retenues opérées ont été remboursées à M. [M] dès que le service contentieux en a été alerté.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019
En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. (...).
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent.
La cour constate alors que les griefs de M. [M] portent sur la procédure de recouvrement engagée après la procédure de contrôle et de notification de l'indu. Les irrégularités qui pourraient entacher cette procédure, et dont la cour d'appel autrement composée est saisie, ne peuvent cependant pas être invoquées à l'appui de l'annulation de l'indu qui l'a précédé.
Les jurisprudences citées par M. [M], contrairement à l'analyse qu'il en fait, ne disent pas autrement, chacune d'elle, après avoir relevé que la Caisse ne pouvait procéder à aucun recouvrement de l'indu par retenue sur prestations dès lors que le professionnel de santé avait contesté le bien fondé de celui-ci, ayant annulé la seule procédure de recouvrement (et non de la procédure de contrôle ou de notification de l'indu).
En tout état de cause, la contestation de l'indu par M. [M] ne saurait avoir pour effet d'interdire à la Caisse d'émettre une mise en demeure pour obtenir le paiement des sommes correspondantes, la Caisse étant fondée à prendre les mesures de nature à préserver ses droits.
Une procédure distincte étant engagée sur la régularité de ces prélèvements, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présence instance, de statuer de ce chef.
Sur le bien fondé de l'indu
Au soutien de ce moyen, M. [M] entend rappeler que la charge de la preuve de l'indu et de la matérialité des griefs repose sur la Caisse. Il lui appartient donc de prouver le caractère indu des paiements qu'elle a effectués. Il reprend son argumentation sur l'insuffisance du tableau récapitulatif déjà évoquée ci-dessus, lequel ne serait pas de nature à démontrer la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Il fait également valoir qu'il appartient à la Caisse de démontrer qu'elle a effectivement remboursé le professionnel ce qui ne peut être fait que par la production de documents comptables et non par une simple mention dans un tableau. M. [M] considère que les sommes qui lui sont réclamées ne sont établies par aucun élément probant et l'absence ou l'insuffisance de motivation démontre sans conteste que la Caisse n'est pas en mesure de démontrer les éléments sur lesquels elle prétend s'être fondée pour lui réclamer paiement de diverses sommes.
La Caisse rétorque qu'en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d'un exercice libéral est subordonné à leur inscription sur une liste, au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostics, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Les actes réalisés par ces professionnels étant réglés de manière quasi automatique sur la base de leurs propres déclarations pour réduire les délais de paiement, le contrôle de la régularité des facturations ne peut être qu'un contrôle a posteriori. Et dans la mesure où le paiement est réalisé sur demande du professionnel de santé, il lui appartient en cas de contestation ultérieure de la Caisse de démontrer que les facturations qu'il a réalisées étaient justifiées et que c'est à bon droit qu'elles lui ont été réglées.
Il appartient donc à M. [M] de démontrer que ses facturations étaient conformes aux règles applicables et que les prestations dont elle a demandé le bénéfice lui ont été versées à juste titre.
Or, il ne produit aucune pièce pour justifier du bien fondé de ses propres facturations pas plus qu'il ne développe d'arguments au fond pour contester les griefs qui lui sont reprochés
Réponse de la cour
Pour l'application des dispositions précédemment rappelées, s'il appartient à la Caisse, comme le souligne M. [M], de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, la cour rappellera que cette preuve peut être rapportée par la production d'un tableau récapitulatif qui permet au professionnel d'en discuter la pertinence et d'apporter la preuve contraire.
Au cas présent, la cour a précédemment considéré que la lecture de la notification d'indu et le tableau synoptique des anomalies communiqué à M. [M] au cours de la procédure de contrôle puis annexé à la notification de l'indu était particulièrement exhaustif et tout à fait compréhensible, en dépit de sa densité. Il permettait ainsi à M. [M] de connaître précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre d'un non-respect des dispositions de la NGAP, et de comprendre le motif de l'indu, et ce d'autant plus que les éléments figurant au tableau résultent des télétransmissions qu'il a réalisées lui-même.
Il appartient donc au professionnel de santé de démontrer que les facturations qu'il a réalisées étaient justifiées et qu'elles lui ont été réglées à bon droit au vu des déclarations.
Force est de constater que M. [M] ne démontre par aucun moyen que les griefs relevés par la Caisse sont injustifiés et ne répond pas plus devant la cour que devant les premiers juges, dossier par dossier, à la critique portée par le service médical sur les prescriptions en cause, se contentant d'indiquer « qu'en tout état de cause il conteste le bien fondé de la notification d'indu et confirme que l'ensemble de ses cotations ont été effectuées conformément à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et à la convention nationale des médecins avec l'assurance maladie ».
Au demeurant, il sera relevé que lors de l'entretien préalable à la notification de l'indu,
M. [M] avait reconnu certains griefs, à savoir la facturation non autorisée d'un acte clinique et d'un acte CCAM au cours de la même séance de soins, la facturation de deux actes CCAM le même jour avec un code association non conforme, la facturation non conforme de l'acte YYYY011. Il avait également fait valoir, même si cela n'était pas de nature à ôter le caractère indu des remboursements, sa bonne foi dans la cotation et évoqué des problèmes informatiques notamment pour la facturation de majorations 'P' et 'S'.
A défaut de critiquer utilement le tableau récapitulatif des anomalies relevées, dossier par dossier, il échoue à démontrer que ce tableau n'est pas probant.
Sur le montant de l'indu et de la preuve du remboursement, s'il appartient à la Caisse d'établir la nature et le montant de l'indu qu'elle réclame au motif d'une tarification irrégulière, il n'est nullement exigé de sa part, en plus d'un tableau suffisamment détaillé annexé à la notification de payer, les prescriptions médicales litigieuses, les factures émises, les preuves de paiement. (Civ. 2, 23 janvier 2020, 19-11.698). En l'espèce, la cour constate que M. [M] ne démontre pas que la date de mandatement indiquée dans le tableau ne correspond pas à la date de versement de la somme indue, étant rappelé en outre que la Caisse est soumise aux règles de la comptabilité publique dans laquelle un mandat de paiement correspond à l'ordre de payer une dépense.
Au regard de ce qui précède, il est établi que M. [M] a méconnu les règles de tarification et de facturation desquelles il est résulté un indu de 16 695,76 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que M. [M] n'a pas respecté les règles de tarification et de facturation, ce qu'il a partiellement reconnu, de sorte que le jugement qui l'a condamné à verser à lui verser la somme de 16 695,76 euros devra être confirmé.
Réponse de la cour
La cour constate cependant qu'après la notification du jugement querellé aux parties,
M. [M] a saisi le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester les retenus sur flux effectués par la Caisse en remboursement de l'indu.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge a débouté M. [M] de sa demande et si un appel a été interjeté par ce dernier, l'instance toujours en cours.
S'il n'est pas contesté par la Caisse qu'elle avait effectué par erreur des prélèvements aux mois de décembre 2019 et janvier 2020, elle justifie, par la production d'une attestation de la directrice comptable et financière que la somme de 16 695,76 euros a été remise au crédit du compte de M. [M] le 7 mai 2020.
La Caisse justifie ainsi du montant restant dû par M. [M] de sorte qu'il sera fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
Il sera pour sa part débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.
Enfin, la cour rappellera qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire dès lors que sa décision est exécutoire et n'est susceptible que d'un pourvoi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [Y] [M] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-3254) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée du même chef.
La greffière La présidente