Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-18.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.071
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raphaël X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit des héritiers BILLIOTI DE GAGE, représentés par Madame Simone BILLIOTI DE GAGE, demeurant à Prise d'Eau, Petit Bourg (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des héritiers Billioti de Gage, représentés par Mme Simone Billioti de Gage, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux avocats :
Attendu que M. X..., s'étant pourvu en cassation le 12 septembre 1988 contre un arrêt (Basse-Terre, 30 mai 1988), n'a signifié aux défendeurs son mémoire ampliatif que le 19 avril 1989, alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à une prorogation d'un mois du délai prescrit par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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