Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00499 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCT
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Basse-Terre en date du 9 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n°11-23-0000
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [E] [T]
chez Maître NEROME Pascal - [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [S] [T]
chez Maître NEROME Pascal - [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [I] [T]
chez Me Pascal NEROME - [Adresse 3]
[Localité 4] / GUADELOUPE
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Mme A. CLEDAT et Mme A. BRYL, conseillères chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffière placée
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par MmeSolange LOCO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2018, M. [P] [V], bailleur, a donné en location à M. [E] [T], né le 1er décembre 1971 et Mme [S] [G] épouse [T], née le 13 juillet 1971, un logement à usage d'habitation consistant en un rez-de-chaussée, type 4 avec jardin, d'une villa sise à [Adresse 7], pour une durée de 1 an à effet du 1er décembre 2018, avec tacite reconduction pour 3 ou 6 ans et moyennant un loyer mensuel de 720 euros, avec indexation ;
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, M. [E] [T], Mme [S] [G] épouse [T] et M. [I] [T], fils des précédents, tous trois élisant domicile chez leur avocat, Me Pascal NEROME, à BASSE-TERRE, ont fait assigner M. [P] [V], à l'adresse de [Adresse 7], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, à l'effet de voir, au visa de l'article 700 du code de procédure civile :
- les recevoir en leur contestation,
- condamner M. [P] [V] :
** à payer aux époux [T] ainsi qu'à leur fils [I] [T]:
*** 'de justes dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros pour chacun d'entre eux pour le préjudice de jouissance qu'ils ont subi depuis leur entrée dans les lieux du fait du caractère indécent du logement',
*** la somme de 10 000 euros pour chacun d'entre eux 'au titre du préjudice moral subi du fait du comportement injurieux et outrageant du bailleur',
** à restituer 'aux consorts [T]' :
*** la somme de 1 000 euros perçue indûment,
*** 'le montant correspondant au dépôt de garantie',
- condamner M. [P] [V] aux entiers dépens, en ce compris le constat d'huissier,
- 'condamner M. [P] [V] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' ;
M. [V] n'a pas comparu sur cette assignation, et, par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2023, le juge ainsi saisi :
- l'a condamné à payer à chacun des trois demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi,
- l'a condamné à payer à M. [T] [E] et Mme [T] [S] la somme de 1 720 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et à la somme indûment versée sur son compte bancaire,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
- a condamné M. [V] à payer à M. [T] [E], Mme [T] [S] et M. [T] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a rappelé que ce jugement était de plein droit exécutoire par provision,
- et a constaté l'exécution provisoire de ce jugement ;
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 17 mai 2023, y intimant M. [T] [E], Mme [T] [S] et M. [T] [I] et y fixant expressément son objet à la critique de chacune des dispositions dudit jugement ;
Cet appel a été orienté à la mise en état ;
Les consorts [T], intimés, ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, le 30 juin 2023 ;
Un incident de mise en état a été diligenté par M. [V] par conclusions du 14 août 2023, aux fins d'annulation de l'assignation ayant saisi le premier juge, cependant que celui-ci s'en est ensuite désisté, ce dont a pris acte le conseiller de la mise en état par ordonnance du 12 décembre 2023 ;
M. [V], appelant, a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des intimés, par RPVA, respectivement les 14 août 2023, 17 octobre 2023 et 8 avril 2024 ('conclusions récapitulatives en appel n° 3") ;
Les consorts [T], intimés, ont eux aussi conclu au fond à trois reprises, et ce par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'appelant, par RPVA, respectivement les 13 novembre 2023, 15 mars 2024 et 31 mai 2024 ('conclusions n°3") ;
La mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 octobre 2024, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2024;
A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, en suite de quoi les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats et de l'absence d'un greffier ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions récapitulatives, remises au greffe le 8 avril 2024, M. [P] [V], appelant, conclut aux fins de voir :
EN LA FORME, déclarer son appel recevable,
AU FOND,
A titre principal,
- déclarer nulle l'assignation délivrée par les consorts [T] à M. [V] le 13 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection de BASSE-TERRE, et ce 'pour avoir été signifiée à une adresse à laquelle les consorts [T] savaient qu('il) ne résidait pas',
- en conséquence, déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 19 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de BASSE-TERRE,
Subsidiairement
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [V] :
** à payer des dommages et intérêts de 1 000 euros à M. [T] [E], Mme [T] [S] et M. [T] [I] au titre du préjudice de jouissance,
** à payer aux consorts [T] la somme de 1 720 euros au titre du dépôt de garantie et du trop perçu,
Statuant nouveau,
- débouter les consorts [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral,
- condamner 'Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 359,78 euros au titre des travaux de remise en état du logement, outre celle de 236 euros à titre de remboursement des travaux de plomberie non réalisés ',
- condamner 'les époux [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile', ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé des moyens proposés par M. [V] au soutien de ses demandes, il est expressément référé à ses dernières écritures ;
2°/ Par leurs propres dernières écritures d'intimés au fond (conclusions n° 3 remises au greffe le 31 mai 2024), les consorts [T] souhaitent voir quant à eux, au visa de l'article 700 du code de procédure civile :
- rejeter l'exception de nullité formulée par M. [P] [V],
- le débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il le condamne à leur verser la somme de 1720 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et à la somme indûment versée sur son compte bancaire,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner la restitution du dépôt de garantie aux consorts [T] majoré de 10% au titre des pénalités de retard à compter du 22 juillet 2021,
- condamner M. [V] à payer aux époux [T] ainsi qu'à leur fils [I] [T] de justes dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euiros pour chacun d'entre eux pour le préjudice de jouissance qu'ils ont subi depuis leur entrée dans les lieux du fait du caractère insalubre du logement,
- condamner M. [V] à payer aux époux [T], ainsi qu'à leur fils [I] [T] la somme de 10 000 euros pour chacun d'entre eux au titre du préjudice moral subi du fait du comportement injurieux et outrageant du bailleur,
- condamner M. [V] 'au paiement de la somme de 3 000 euros' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le constat d'huissier de justice;
Pour l'exposé des moyens proposés par les intimés au soutien de ces demandes, il est expressément référé aux susdites écritures ;
SUR CE
I- Sur la recevabilité de l'appel principal de M. [V]
Attendu qu'en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification du jugement querellé ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [V] a relevé appel le 17 mai 2023 d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 19 avril 2023, si bien que, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si ce jugement lui avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la nullité de l'acte introductif de la première instance et du jugement querellé
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile :
- la signification, par principe, doit être faite à personne,
- si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence,
- l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification,
- la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité,
- l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise,
- et, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ;
Attendu qu'une adresse inexacte dans un acte de procédure constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de cet acte que si celui qui s'en plaint fait la preuve du grief que cette irrégularité lui aurait causé ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que M. [V], non comparant en première instance, avait été assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE par un acte de commissaire de justice qui avait été déposé à l'étude de cet officier ministériel le 13 février 2023, après que celui-ci eut affirmé, en cet acte, la certitude du domicile du destinataire, soit [Adresse 7], par la 'confirmation du voisinage' ;
Attendu que M. [V] indique qu'il a sa résidence habituelle et fiscale à [Localité 5] et qu'il n'a gardé le haut de la villa de [Localité 6], dont le rez-de-chaussée était loué aux époux [T], que pour ses congés passés en GUADELOUPE, ajoutant que ces derniers savaient parfaitement qu'il vivait habituellement à [Localité 5] ;
Or, attendu que si, au contrat de bail de novembre 2018, est bel et bien mentionnée, pour M. [V], bailleur, l'adresse de la villa de [Localité 6], ce dernier produit en pièce 4 de son dossier le courrier de résiliation de ce bail que lui ont envoyé les époux [T] le 21 juin 2021, dont il résulte clairement qu'ils le lui ont adressé à une adresse parisienne, soit le [Adresse 2], dans le [Localité 1], et non point à l'adresse de [Localité 6] à laquelle ils ont pourtant demandé au commissaire de justice, moins de 20 mois plus tard, de l'assigner ;
Attendu que M. [V] démontre par ailleurs que cette domiciliation n'était et n'est pas factice puisqu'il verse en outre aux débats :
- une facture du SMGEAG (GUADELOUPE) du 23 mars 2023 qui lui est adressée à son domicile parisien,
- un avis de taxe foncière pour 2022 qui lui est également adressé à [Localité 5], où il a par suite sa résidence fiscale, alors même que son intérêt, s'il vivait réellement principalement en GUADELOUPE, aurait été de s'y domicilier fiscalement pour bébéficier de la réduction de l'impôt sur le revenu de 30 % propre à ce territoire,
- une lettre qu'il a adressée en recommandé aux époux [T] le 2 mars 2021, avec mention expresse de son adresse parisienne, ainsi que l'avis de réception mentionnant cette même adresse comme étant celle de l'expéditeur,
- et sa propre lettre de congé adressée aux époux [T] le 21 juin 2021, en ce qu'il y mentionne cette même adresse parisienne, à l'exclusion de toute autre ;
Attendu que la preuve est ainsi faite à la fois de la réelle domiciliation et résidence habituelle de M. [V], bailleur, à [Localité 5] et non point à [Localité 6] et de la parfaite connaissance qu'en avaient les époux [T] ;
Attendu que la circonstance que le commissaire instrumentaire ait mentionné, en son assignation litigieuse, avoir eu confirmation de l'adresse de M. [V] à [Localité 6], par le 'voisinage', outre qu'elle est lapidaire et, partant, imprécise, peut s'expliquer par le fait qu'il reconnaît y venir en vacances ; et que, en l'absence de précision quant à la question réellement posée aux voisins par ce commissaire de justice et quant aux réponses exactes de ceux-ci, il n'est pas permis de déterminer ce que ceux-ci ont voulu dire à cet égard ;
Attendu que les attestations des témoins qui disent voir régulièrement M. [V] en sa villa de [Localité 6], sont également compatibles avec les congés qu'y dit prendre l'intéressé et ne permettent de toute façon pas de faire de l'adresse de cette villa celle de sa domiciliation, ni même de sa résidence habituelle, à l'encontre des preuves contraires ci-avant analysées ; qu'au surplus et surtout, ces attestations sont en large part inexploitables sur le plan même de la preuve recherchée de la réelle résidence habituelle de M. [V] puisque :
- M. [R] [Z] (pièce 23) affirme, et de façon non circonstanciée, que M. [V] aurait fait en GUADELOUPE, chez lui à [Localité 6], un séjour de décembre à juin 2023 et à compter de septembre 2023, ce qui serait de toute façon compatible avec des séjours de vacances et sa domiciliation à son adresse parisienne, étant au surplus observé que l'assignation litigieuse a été délivrée en février 2023, donc hors les périodes alléguées par le témoin,
- M. [J] [F] (pièce 23) se borne quant à lui à écrire : 'j'ai assisté à sa présence plusieurs fois par an qui embette monsieur et madame [T] (...)', sans préciser le nom de la personne visée et, surtout, sans mentionner la périodicité et la durée exactes de ces séjours,
- M. [N] [X] (pièce 24) est encore moins précis que M. [F], notamment quant à l'année au cours de laquelle il dit avoir vu M. [V] 'au cours des 6 premiers mois', puisqu'il ne la désigne pas et ne précise pas s'il s'est agi d'une période continue ou discontinue,
- M. [Y] [D] (pièce 25), quant à lui, se borne à accuser M. [V] d''embêt(er) tous ses voisins (...) et harcel(er) ses locataires', ainsi que d'être chez lui 'assez souvent', sans précision quant aux dates de cette présence ;
Attendu que la circonstance qu'en quatre courriers aux époux [T] des 29 juin 2021, (pièce 26), 6 juillet 2021 (pièce 27), 29 juillet 2021 (pièce 29) et 6 août 2021 (pièce 28), M. [V] y mentionne son adresse de [Localité 6], n'est pas davantage de nature à contredire la démonstration relevée ci-avant de sa domiciliation et résildence habituelle à [Localité 5], non plus que celle de la connaissance qu'en avaient ses locataires, puisque ces 4 courriers ont été émis en un même trait de temps, soit 5 ou 6 semaines environ, et ce, en des mois de juillet et août 2021 qui correspondent à partie des grandes vacances d'été, tant en France métropolitaine qu'en GUADELOUPE, alors même que l'assignation litigieuse a été délivrée au cours d'un mois de février 2023, le 13, où il est moins habituel d'être en congé, si bien que la présence de M. [V] en sa maison durant cette période, d'une part, peut expliquer qu'il ait excipé, par pragmatisme, de l'adresse de celle-ci et, d'autre part et surtout, n'a pu générer, dans l'esprit de ses locataires, un changement de domicile ou de résidence habituelle qui ne leur a jamais été notifié officiellement ;
Attendu qu'enfin, si les consorts [T] prétendent, au point 5 de la page 5 de leurs écritures, que M. [V] a réceptionné leur courrier de résiliation du 21 juin 2021 à [Localité 6], d'une part, ils estiment en justifier en produisant en pièce 31, en son verso, la copie d'un avis de réception pourtant illisible et dont, par suite, la cour ne peut inférer aucune démonstration certaine à cet égard, et, d'autre part et surtout, si cette circonstance était avérée, elle ne serait pas davantage incompatible avec le fait, ci-avant établi, que M. [V] justifie de sa domiciliation parisienne, puisqu'il a pu, à l'occasion des vacances qu'il passait peut-être en GUADELOUPE dès ce mois de juin, organiser une réorientation provisoire de son courrier de [Localité 5] vers la GUADELOUPE, étant observé par ailleurs que les époux [T] ne s'expliquent pas, au regard de cette prétendue réception à [Localité 6], sur le fait que leur lettre de résilation soit expressément adressée à M. [V] en son domicile parisien ;
Attendu qu'il est ainsi établi que ce dernier est domicilié à PARIS, nonobstant ses voyages récurrents en GUADELOUPE, que les époux [T] le savaient parfaitement et que c'est donc une fausse adresse guadeloupéenne qu'ils ont donnée au commissaire de justice qu'ils ont chargé de le faire assigner devant le tribunal de BASSE-TERRE; qu'il en résulte que cette assignation est irrégulière ;
Mais attendu que cette irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de l'assignation en cause que si M. [V] fait la preuve du grief qu'elle lui aurait causé ;
Or, attendu qu'il résulte des pièces du dossier de première instance et du jugement querellé que cette assignation n'avait pu être remise qu'en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, d'une part, et, d'autre part, que M. [V] n'avait pas comparu devant le premier juge ; que plus encore, le délai écoulé entre cette remise à l'étude et l'audience à laquelle il était invité à comparaître et a même été retenue et plaidée en son absence, soit le 1er mars 2023, n'a été que de 16 jours, en ce compris deux week-ends, et que si, formellement, ce délai était légalement admissible, la seule circonstance du dépôt en l'étude d'un commissaire de justice de GUADELOUPE, d'un acte d'assignation en vue d'une audience prévue 16 jours seulement après, à l'encontre d'un défendeur domicilié en France métropolitaine qui n'y a finalement pas comparu, caractérise une violation des des droits de la défense et du principe du contradictoire à ses dépens ; que le grief est ainsi démontré, qui impose l'annulation de l'assignation du 13 février 2023 et, subséquemment, celle du jugement querellé ;
Attendu que si, par principe et en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'annulation d'un jugement ne dessaisit pas la cour qui doit statuer au fond compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel-annulation, il en va différemment lorsque cette annulation n'est que la conséquence de la nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'en effet, une telle nullité entraîne celle de toute la procédure subséquente et interdit par suite à la cour de statuer sur les demandes qui sont formées devant elle par les parties, appelant principal ou appelant incident ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les consorts [T] succombent en leurs demandes et seront donc condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de condamner les époux [T] (qui sont les seuls à l'encontre desquels la demande de ce chef est formulée par l'appelant), à indemniser M. [V] de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [P] [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 19 avril 2023,
- Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 13 février 2023,
- Annule par suite le jugement querellé,
- Condamne M. [E] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] à payer à M. [P] [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,