Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUC
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELFORT
en date du 13 février 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
INTIMEE
S.A.S. G3 CONCEPTS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me Widad CHATRAOUI, Plaidante, avocat au barreau du HAVRE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 13 mars 2023 par Mme [J] [L] du jugement rendu le 13 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS 3G CONCEPTS, a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale et matérielle.
- requalifié le contrat de prestation de service du 5 mars 2019 avec effet rétroactif au ler février 2019 en contrat de travail.
- dit que Mme [J] [L] était titulaire depuis le 18 janvier 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base d'un salaire mensuel en dernier lieu de 2800 euros bruts
- condamné la SA G3 CONCEPTS à remettre à Mme [J] [L] son attestation Pôle emploi, son certificat travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir
- réservé le droit de liquider l'astreinte
- rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- rejeté la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires afférentes
- rejeté la demande indemnitaire pour travail dissimulé
- rejeté la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat
- rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive
- condamné la SA G3 CONCEPTS à payer à Mme [J] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la SA G3 CONCEPTS aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [J] [L], appelante, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel incident de la SAS G3 CONCEPTS aux fins d'incompétence territoriale et matérielle de la cour d'appel de Besançon.
- constater en conséquence que la cour d'appel de Besançon est compétente pour connaître de sa demande
- débouter la SAS G3 CONCEPTS en toutes ses conclusions
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de prestation de Mme [L] en un contrat de travail
- statuant à nouveau pour le surplus, qualifier la démission de Mme [L] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS G3 CONCEPTS à payer à Madame [J] [L] les
sommes de :
' 604,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 2 230 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 223 euros bruts de congés payés sur préavis
' 4 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail
' 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- condamner la SAS G3 CONCEPTS à lui remettre une attestation POLE EMPLOI rectifiée en fonction de l'arrêt à intervenir et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir
- débouter la SAS G3 CONCEPTS en toutes ses demandes
- condamner la SAS G3 CONCEPTS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS G3 CONCEPTS aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2024, aux termes desquelles la SAS 3G CONCEPTS , intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident aux fins d'incompétence territoriale et matérielle de la Cour d'appel de Besançon
- in limine litis et à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de prestations de services de Mme [L] en contrat de travail,
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny
- débouter en conséquence Mme [L] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait requalifier le contrat de prestations de services de Mme [L] en contrat de travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- débouter en conséquence Mme [L] de toutes ses demandes
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel considérait que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer à 1 000 euros mensuels le salaire de Mme [L] et limiter l'indemnisation de Mme [L] aux sommes suivantes : o 220 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 1100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes
- statuant à nouveau, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ;
Vu les observations présentées oralement par Mme [L] et par la SAS 3G CONCEPTS, à la demande de la cour, d'une part, sur la forme des conclusions et l'absence de demande d'infirmation de certains chefs de jugements critiqués et d'autre part, sur la transmission tardive au greffe par RPVA des conclusions répondant à l'appel incident et sur leur irrecevabilité que la cour entendait soulever d'office ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2016, Mme [J] [L] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale par la SAS G3 CONCEPTS , dont le siège social était sis à [Localité 3], où demeurait également la salariée.
Le 3 septembre 2018, Mme [L] a informé la SAS G3 CONCEPTS qu'elle envisageait son déménagement sur le Territoire de [Localité 2] pour rejoindre son compagnon et a formulé une demande de rupture conventionnelle, pour laquelle elle a été reçue le 6 septembre 2018 par l'employeur.
Le 13 septembre 2018, Mme [L] et la SAS G3 CONCEPTS ont signé le formulaire de rupture conventionnelle et la convention de rupture du contrat de travail, qui ont été transmis pour homologation le 1er octobre 2018 à la DIRRECTE. Dans l'attente, l'employeur et la salariée ont convenu de l'exécution par la salariée de ses fonctions sous forme de télétravail à compter du 1er octobre 2018, selon avenant du 28 septembre 2018.
La convention de rupture a été homologuée par la DIRRECTE le 31 janvier 2019.
Le 5 mars 2019, la SAS G3 CONCEPTS et Mme [L] ont conclu un contrat de prestation de services concernant une activité d'assistanat commercial avec une facturation commençant à compter du 1er février 2019, contrat qui a perduré jusqu'au 5 mars 2020, date à laquelle Mme [L] a mis fin à la prestation de services.
Soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail, Mme [L] a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir requalifier le contrat de prestation en contrat de travail et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur l'objet du litige dévolu à la cour :
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, si Mme [L] demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de 'confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de prestation de Mme [L] en un contrat de travail' et ' statuant à nouveau pour le surplus, qualifier la démission de Mme [L] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS G3 CONCEPTS à payer à Mme [J] [L] les sommes de 604,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 230 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis , 223 euros bruts de congés payés sur préavis , 4 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé', elle ne sollicite cependant aucunement l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Or, par application des textes susvisés, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent contenir la mention expresse dans le dispositif d'une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée. ( Cass 2ème civ 17 septembre 2020 n° 18-23636/ Cass 2ème civ- 1er juillet 2021 n ° 20-10694).
Contrairement à ce que soutient Mme [L], cette demande d'infirmation ne saurait se déduire de la seule mention 'statuant à nouveau', cette dernière étant en effet insuffisante pour répondre aux exigences de forme des conclusions de l'appelant. Elle ne saurait tout autant être suppléer par la mention 'Il sera par conséquent sollicité l'infirmation du jugement sur ce point' dans le corps des conclusions, dès lors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. (Cass 3ème civ- 2 juin 2016 n° 15-614)
La cour ne peut en conséquence que confirmer les chefs de jugement ayant rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte et les demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Il en est de même pour les conclusions de la SAS G3 CONCEPTS qui demande à la cour de 'statuant à nouveau, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive' sans avoir formulé expressément de demande d'infirmation de ce chef de jugement dans son dispositif.
Son appel incident n'est en effet limité qu' à la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail, pour laquelle l'infirmation est clairement exprimée, et qu'à la désignation de la juridiction compétente pour connaître du litige.
La cour ne peut également que confirmer le chef de jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la procédure abusive.
Quant aux conclusions adressées au greffe par Mme [L] le 31 octobre 2023, si ces dernières ont certes été transmises par RPVA au-delà du délai de trois mois accordé à l'appelante par l'article 910 du code de procédure civile pour répliquer à l'appel incident formé le 28 juillet 2023, elles tendaient cependant à répondre aux conclusions adverses présentées au titre de l'incompétence territoriale et matérielle de la cour d'appel de Besançon, sans formuler de nouvelles prétentions au regard des demandes d'ores et déjà émises au titre de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que ces dernières sont recevables par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
II - Sur la recevabilité de l'appel incident :
Au cas présent, Mme [L] soutient que 'l'appel incident de la SAS G3 CONCEPTS aux fins d'incompétence territoriale et matérielle de la cour d'appel de Besançon pour connaître des demandes de la salariée' est irrecevable, dès lors qu'il aurait dû être soumis au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Comme le rappelle cependant à raison l'intimée, les premiers juges ont expressément apprécié l'exception d'incompétence territoriale soulevée reconventionnnellement par l'employeur et déclaré irrecevable cette dernière, de sorte que seule la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, peut connaître de l'examen de cette prétention, d'ores et déjà tranchée au fond par les premiers juges.
L'appel incident est donc recevable.
III- Sur l'exception d'incompétence territoriale et matérielle :
Au cas présent, la SAS G3 CONCEPTS fait grief aux premiers juges de s'être déclarés compétents alors que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny dès lors d'une part, que Mme [L], régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés, était commerçante et que d'autre part, ce tribunal avait été expressément désigné dans la convention les liant pour connaître des litiges entre le prestataire et le donneur d'ordre.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé que 'la question de la compétence du conseil de prud'hommes de Belfort au profit du tribunal de commerce de Bobigny avait déjà fait l'objet d'une décision du conseil de prud'hommes de Belfort du 14 janvier ( en fait décembre) 2020" et que cette décision avait autorité de la chose jugée, rendant irrecevable l'exception présentée par la SAS G3 CONCEPTS.
La SAS G3 CONCEPTS ne développe dans ses conclusions aucune critique à l'égard de ces motifs, se contentant de reprendre l'argumentation développée dans ses conclusions en première instance.
Le jugement du 14 décembre 2020 n'ayant fait l'objet d'aucun appel-compétence après réception de la notification le 17 décembre 2020, laquelle rappelait expressément les règles propres à la voie de recours ainsi ouverte, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère définitif de la compétence reconnue au conseil de prud'hommes par cette décision et la fin de non-recevoir constituée par l'autorité de la chose ainsi jugée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale et matérielle soulevée par la SAS G3 CONCEPTS.
IV- Sur la demande de requalification du contrat de prestations :
L'article L 8221-6 du code du travail rappelle que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail (Cass soc 13 novembre 1996 n° 94-13187).
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. (Cass soc 28 novembre 2018 n° 17-20.079)
Au cas présent, la SAS G3 CONCEPTS fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un lien de subordination entre Mme [L] et elle à compter du 1er février 2019 et d'avoir en conséquence requalifié en contrat de travail la prestation d'auto-entrepreneur de Mme [L] alors que :
- Mme [L] avait pris l'initiative le 3 septembre 2018 d'une rupture conventionnelle pour rejoindre son compagnon dans l'est de la France et avait insisté pour mettre fin au plus vite à leurs relations contractuelles, pour télétravailler, puis pour devenir auto-entrepreneur et enfin obtenir dès le 18 février 2019 un contrat de prestation de service
- elle avait travaillé de son domicile, et non dans les locaux de la société
- elle n'était ni sous son contrôle ni sous son autorité et pouvait planifier son activité comme elle le souhaitait, les courriels adressés n'ayant vocation 'qu'à l'aider pour l'organisation de son travail'
- elle n'était soumise à aucun pouvoir de sanction et ne subissait aucune contrainte, le reporting n'ayant que vocation pour le donneur d'ordre de vérifier l'état d'avancement des prestations confiées et en aucune façon, le nombre d'heures travaillées
Si Mme [L] était certes à l'origine de la rupture du contrat de travail du 18 janvier 2016 et de la création de son activité d'auto-entrepreneur, qu'elle avait fait enregistrer dès le 3 septembre 2019, bien avant l'homologation par la DIRRECTE de la rupture conventionnelle, le contrat de prestation portant sur la ' réalisation des opérations liées à l'assistanat commercial' témoigne cependant que dès sa signature, la prestataire a été soumise à des horaires imposés par le donneur d'ordre quand bien même elle travaillait de son domicile. Cette dernière devait ainsi être à disposition de la SAS G3 CONCEPTS de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pour 'une réponse obligatoire' .
Mme [L] justifie également qu'à compter du mois de janvier 2020, elle recevait des consignes écrites sur les tâches à effectuer quotidiennement (pièce 20), avec des directives précises et des objectifs à remplir (pièces 7, 8, 9, 10, 12,18) ; qu'elle était sommée de rendre compte et rappelée à l'ordre lorsqu'elle n'y déférait pas ( pièces 15 et 22) ; qu'elle était enjointe de ' se mettre à jour selon le planning joint' (pièce 10), de 'rattraper le retard accumulé' ( pièce 16), de'régler ce problème définitivement et au plus vite' (pièce14), de ' se mettre à jour sur tous les items' ( pièce 11), de traiter certaines missions en priorité ( pièce 18) et de confirmer ses absences et jours de travail ( pièces 6, 8 ) démontrant que cette prestataire ne disposait d'aucune latitude ou autonomie pour organiser et réaliser le travail qui lui était demandé.
Contrairement à ce que soutient la SAS G3 CONCEPTS, ce donneur d'ordre ne se contentait pas d'apporter de l'aide à Mme [L] mais lui imposait manifestement des conditions de travail strictes, en définissant pour elle les objectifs qu'elle devait attendre journalièrement ( pièce 19) et en répartissant le temps affecté à chacune de ses tâches au cours de la journée ( pièces 16, 17) la privant ainsi de toute indépendance.
La SAS G3 CONCEPTS exerçait donc à l'encontre de Mme [L] un pouvoir de direction et un pouvoir d'organisation indéniables. Elle contrôlait par ailleurs l'activité de Mme [L] et lui intimait de justifier de ses absences et de s'expliquer sur la non-réalisation de certains actes tels que rapport journalier ou injoignabilité au téléphone ( pièce 22), laissant ainsi présumer le pouvoir de sanction dont il aurait pu faire preuve à l'encontre de Mme [L] si cette dernière n'avait pas pris elle-même l'initiative de mettre fin à la relation contractuelle le 5 mars 2020.
Mme [L] travaillait par ailleurs avec du matériel mis à disposition par la société et était au surplus présentée comme 'collaboratrice' à la même enseigne que les autres salariés, comme en témoigne le courrier du 11 mars 2020.
Mme [L] justifie en conséquence avoir été soumise, à compter du 1er février 2019 jusqu'au 5 mars 2020, aux pouvoirs de direction, d'organisation et de sanction de la SAS G3 CONCEPTS lesquels caractérisent le lien de subordination et démontrent, avec la réalisation d'une prestation et le paiement d'une rémunération, la réalité de la relation salariale.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont procédé à la requalification du contrat de prestations du 5 mars 2019 en contrat de travail avec effet rétroactif au 1er février 2019 compte-tenu de la date de la première facturation adressée par Mme [L] et acquittée par la SAS G3 CONCEPTS, et qu'ils ont condamné l'employeur à remettre à la salariée son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail sous astreinte de 10 euros, par jour de retard passé le délai de quinze jours, en se réservant le droit à liquider l'astreinte.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
V- Sur les autres demandes :
Partie perdante, la SAS G3 CONCEPTS sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [L] à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Déclare recevables les conclusions de Mme [L] transmises par RPVA le 31 octobre 2023
Constate l'absence de demandes d'infirmation ou d'annulation présentées par Mme [J] [L] pour les chefs de jugement ayant rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte et les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que par la SAS G3 CONCEPTS pour le chef de jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Confirme en conséquence l'ensemble de ces chefs de jugement
Déclare recevable l'appel incident formé par la SAS G3 CONCEPTS mais le déclare mal-fondé
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 13 février 2023 en ces autres chefs de jugements critiqués
Condamne la SAS G3 CONCEPTS aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à faire application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,