Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-80.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.241
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Herman,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 décembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal, ensemble les articles 199, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Herman X... de sa requête en confusion de peines ;
"alors que le principe suivant lequel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier domine tout le débat pénal et concerne, non seulement la décision rendue sur le fond, mais également toutes les procédures incidentes se terminant par une décision juridictionnelle ; que, partant, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une requête en confusion, le condamné, s'il est présent aux débats, doit avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate "Me Hurel, avocat du condamné, a été entendu en ses observations sommaires ; le condamné a eu la parole en dernier ; M. Lemoine, substitut général, a été entendu en ses réquisitions" ; que ces mentions sont contradictoires ; qu'en tous les cas, elles ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'Herman X... a bien eu la parole en dernier puisqu'aussi bien, il est indiqué que M. Lemoine, substitut général, a été entendu en ses réquisitions à la suite des observations de Me Hurel et de celles d'Herman X... ; que, partant, l'arrêt doit être annulé" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'Herman X... a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal, ensemble des articles 594, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Herman X... de sa requête en confusion de peines ;
"aux motifs qu' "à l'examen des pièces du dossier, il ressort qu'Herman X... a été condamné à seize reprises entre le 9 février 1995 et le 14 décembre 1999 et que si sept d'entre elles concernent la circulation des véhicules automobiles, elles ne restent pas moins révélatrices d'un refus de l'autorité, ce que confirment ses quatre condamnations pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; que les autres condamnations non visées à la requête sont consécutives à des violences et à un vol ; qu'en ce qui concerne les condamnations faisant l'objet de la requête, elles concernent des faits totalement distincts, puisqu'il s'agit de vols et d'outrages commis pour les plus anciens six mois auparavant ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande" (arrêt attaqué, page 4, 1, 2 et 3) ;
"alors que sont nulles les décisions statuant sur une requête en confusion de peines dès lors que les juges se fondent sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour rejeter la requête présentée par Herman X..., que les faits pour lesquels il avait été condamné n'avaient pas la même nature, alors qu'au contraire, deux des condamnations avaient été prononcées pour vols, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en rejetant la demande de confusion, par les motifs reproduits au moyen, les juges n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article 132-4 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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