Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JU - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [L]
DEFENDEUR :
M. [I] [C]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a été entendu en ses déclarations ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Impossibilité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle (Art 6) ; - Absence de numéro de téléphone du consulat lors de la notification des droits lors du placement en rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Pour les condamnations, j’ai la preuve qu’on ma mis sur le dos une condamnation de mon frère. J’ai donné tous les justificatifs, j’ai donné mon adresse en Espagne.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/01/2024 reçue et enregistrée le 10/01/2024 à 08H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [C]
né le 25 Mars 1979 à BAB EL OUED
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 janvier 2024 notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] né le 25 mars 1979 à Bab El Oued (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 janvier 2024, reçue le même jour à 8h38 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [C] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la violation de l’article 6 de la CESDH : [C] [I] est présent sur le territoire français depuis le années 1990. Il a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement et a ainsi bénéficié d’une libération conditionnelle et non à une libération condition expulsion. Il a par conséquent des rendez-vous à honorer. Il a un hébergement stable.
- sur la notification des droits en rétention : il n’est pas indiqué dans la procédure lors de la notification droits en rétention le numéro du consulat.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure de rétention de [C] [I] pour 28 jours. Selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n° de pourvoi 08.12-486), le moyen soulevé selon lequel il aurait été donné un numéro de téléphone erroné à l’étranger concernant la permanence du barreau du tribunal de grande instance de Toulouse est inopérant.
[C] [I] dit avoir été condamné à la place de son frère. Il a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle et d’un PSE. Il a une adresse en Espagne. Sa famille est en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article 6 de la CESDH :
Le conseil de [C] [I] fait valoir que celui-ci a bénéficié d’une libération conditionnelle et qu’il aurait donc des rendez-vous judiciaires à honorer devant le juge d’application des peines et le SPIP et que son éloignement du territoire national ou la prolongation de se rétention entrent en violation de l’article 6 de la CESDH, puisque [C] [I] ne pourra pas être présent aux convocations judiciaires.
Toutefois, il convient de relever que pour la libération conditionnelle qui aurait été accordée à [C] [I], aucun justificatif n’est rapporté à l’audience quant à son existence et aux convocations à venir auxquelles seraient soumis [C] [I]. En effet, il ne se trouve à la procédure que le billet de sortie du Centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin du 9 janvier 2024 (pièce 1 du dossier de prolongation) sur lequelle il n’est pas indiqué que [C] [I] a été libéré sous le régime de la libération conditionnelle.
De même, il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2007 que l’étranger expulsé et convoqué ç une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentant dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement et le placement en rétention administrative qui en est la garantie ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence, le placement en rétention administrative de [C] [I] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CESDH et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de mention du consulat :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”.
En l’espèce il résulte du procès verbal de notification des droits que les informations relatives au consulat de [C] [I] n’ont pas été renseignée.
Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce le conseil de [C] [I] ne soutient pas qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé puisqu’il n’est pas indiqué que [C] [I] aurait voulu contacter son consulat et qu’il a, du fait de l’absence de précision dans le procès verbal de notification des droits, été dans l’incapacité de le faire. De même, si [C] [I]avait avait effectivement voulu contacter son consulat, malgré l’absence de mention, celui-ci était toujours dans la capacité de solliciter les agents du Centre de Rétention Administratif de Lesquin pour obtenir les coordonnées. Enfin, il convient de souligner que [C] [I], lui-même, a rendu la situation complexe, celui-ci se présentant de manière alternative comme ressortissant algérien, puis marocain ou encore espagnol.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11/01/2024 à 09H00.
Fait à LILLE, le 11 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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