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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-84.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.050

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SAMEXPORT, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 novembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire, en ce qu'il est produit au nom de la société Maharajah, d'Aziz X... en son nom personnel, et de Caonèine X... : Attendu que le pourvoi ayant été formé par Aziz X... "au nom de la société Samexport SARL", le mémoire est irrecevable en ce qu'il est présenté par le demandeur en son nom personnel, ainsi que par Caonèine X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société Maharajah ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu d'une part, qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que l'auteur de la requête est en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que l'agent en cause avait compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; Attendu d'autre part, que l'indication que les agents autorisés à effectuer les visites sont en résidence à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales, Brigade des Vérifications des Comptabilités Informatisées pour l'un d'entre eux, et à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, pour les autres, démontre leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1 du Protocole additionnel, 66 de la Constitution, et 9 du Code civil ; Attendu que, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles et légales visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge s'étant référé en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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