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Tribunal Administratif de Grenoble, 06 janvier 2025. 2107545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2107545

Date de décision :

6 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B représenté par Me Métier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Granieu s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 septembre et le 13 octobre 2022, la commune de Granieu représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que le requérant lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Granieu relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Granieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Granieu. Fait à Grenoble le 6 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107545

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