Cour de cassation, 02 février 2023. 21-18.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.302
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Cassation
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° C 21-18.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
1°/ la société AstraZeneca, société par actions simplifiée,
2°/ la société AstraZeneca Holding France, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° C 21-18.302 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société MSA Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés AstraZeneca et AstraZeneca Holding France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2021) et les productions, exposant avoir été victime d'une affection en lien avec la prise d'un traitement thérapeutique, Mme [G] a assigné les sociétés Laboratoires AstraZeneca Holding France, Teva santé et Mutuelle MSA Marne-Ardennes-Meuse devant un juge des référés et a obtenu, par une ordonnance du 11 décembre 2019, la désignation d'un collège d'experts, afin d'évaluation de son préjudice corporel.
2. La société AstraZeneca Holding France a interjeté appel, la société AstraZeneca intervenant volontairement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les sociétés AstraZeneca Holding France et AstraZeneca font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 11 décembre 2019 ayant ordonné une expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, de mettre hors de cause la société AstraZeneca Holding France et, de compléter la mission confiée aux experts, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'à défaut d'éléments permettant de supposer que la société AstraZeneca Holding France était intervenue dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, il convenait de la mettre hors de cause et, d'autre part, que, Mme [G] justifiant d'un motif légitime, il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné une mission d'expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, la cour d'appel, qui a énoncé des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut également à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, l'ordonnance entreprise qui avait ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'elle devait être mise hors de cause à défaut d'éléments permettant de supposer qu'elle soit intervenue dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs, ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
5. Après avoir énoncé, dans ses motifs, que la société AstraZeneca Holding France devait être mise hors de cause, l'arrêt confirme l'ordonnance ayant confié à un collège une mission d'expertise la concernant.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. Le juge chargé du contrôle des expertises ayant constaté la caducité de la mesure d'expertise, faute de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, la cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [G], la MSA Marne-Ardennes-Meuse et la société Teva santé aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés AstraZeneca et AstraZeneca Holding France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les sociétés AstraZeneca reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 11 décembre 2019 ayant ordonné une expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, d'avoir mis hors de cause la société AstraZeneca Holding France et, d'avoir complété la mission confiée aux experts,
1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'à défaut d'éléments permettant de supposer que la société AstraZeneca Holding France était intervenue dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, il convenait de la mettre hors de cause et, d'autre part, que, Mme [G] justifiant d'un motif légitime, il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné une mission d'expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, la cour d'appel, qui a énoncé des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut également à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, l'ordonnance entreprise qui avait ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société AstraZeneca Holding France, après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'elle devait être mise hors de cause à défaut d'éléments permettant de supposer qu'elle soit intervenue dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les sociétés AstraZeneca reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 11 décembre 2019 ayant ordonné une expertise et, y ajoutant, d'avoir complété la mission confiée aux experts,
ALORS QU'il n'existe pas de motif légitime d'obtenir une mesure d'instruction lorsque celui qui s'oppose à la mesure démontre que l'action au fond qui motive la demande est manifestement vouée à l'échec ; que les sociétés AstraZeneca soutenaient, pour démontrer que l'action en responsabilité envisagée par Mme [G] était manifestement vouée à l'échec, que la société AstraZeneca avait cessé toute livraison du médicament « Zomig© » au CHU de [Localité 4] depuis 2012 et que ce dernier se fournissait en zolmitriptan auprès du laboratoire Arrow depuis 2015, en sorte que Mme [G] n'avait pu se voir administrer du Zomig© lors de son hospitalisation au mois de décembre 2017 ; que, pour retenir néanmoins l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au contradictoire des sociétés AstraZeneca, la cour d'appel a énoncé qu'il ne lui appartenait pas, au stade du référé-expertise, d'analyser les éléments relatifs à la responsabilité des laboratoires et que le fait que la société AstraZeneca ait été titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du zolmitriptan au moment de la prescription litigieuse suffisait à caractériser la légitimité de sa présence aux opérations d'expertise ; qu'en refusant ainsi d'examiner si l'action au fond motivant la demande de Mme [G] n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
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