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Cour administrative d'appel de Paris, 07 avril 2023. 22PA00802

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA00802

Date de décision :

7 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°2115014 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2022, M. B, représenté par Me SANGUE ROMAN, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2115014 du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale ainsi qu'une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son droit au maintien sur le territoire garanti à l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et il invoque l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. B a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que son droit au maintien sur le territoire garanti à l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Si, devant la cour, il invoque l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit le visa de ces textes d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé d'éventuels moyens qu'il aurait entendu ainsi soulever. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige dès lors, notamment, que sa demande d'aide juridictionnelle est caduque. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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