Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.356
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et suivants du code du travail ;
Attendu que M. X... a travaillé en qualité de cuisinier au sein de la société Relais du Serre durant les années 1978 à 1998 ; qu'il a été placé sous tutelle le 29 octobre 1998 ; que l'association Pari, désignée en qualité de tutrice, a saisi en janvier 1999 la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaires pour la période de janvier 1994 à octobre 1998 sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 43 heures et d'une rémunération au SMIC ;
Attendu que, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties, l'arrêt, pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaires alloué au salarié, retient que la demande est légitimement calculée à partir du SMIC horaire année par année, déduction faite des salaires perçus ; que, néanmoins, la caisse primaire d'assurance maladie ayant considéré en février 1993 que l'intéressé présentait une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, il ne peut prétendre qu'au tiers de la somme réclamée, soit le tiers du SMIC ;
Attendu, cependant, que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 15 325,57 euros le montant du rappel de salaires alloué à M. X..., l'arrêt rendu le 19 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Relais du Serre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Relais du Serre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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