Tribunal Administratif de MELUN, 27 octobre 2022. 2207866
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2207866
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme C B, représentée par Me Olibé demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans les plus brefs délais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en attente du renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale, elle occupe un emploi de façon déclarée, en l'absence d'autorisation de travail elle risque de perdre cet emploi et de ne plus pouvoir subvenir au besoin de sa famille, l'absence de délivrance d'un récépissé valant autorisation de travail nuit donc à la protection de ses droits ce qui justifie l'urgence de la situation ;
- la mesure sollicitée est nécessaire dès lors qu'elle conditionne la capacité de Mme B à subvenir aux besoins de sa famille ;
- la délivrance d'un récépissé valant autorisation de travail ne fait obstacle à aucune décision administrative préexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande.
4. La requérante, ressortissant burundaise, qui était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 septembre 2022, soutient avoir adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Il résulte de l'instruction qu'elle a présenté sa demande de renouvellement au plus tard le 6 juillet 2022 et la préfète du Val-de-Marne, à laquelle la requête a été communiquée, ne conteste pas que sa demande a été déposée et était complète. Il n'est, en outre, pas contesté qu'elle ne s'est pas vue délivrer de récépissé autorisant sa présence sur le territoire français et que l'absence de délivrance d'un tel récépissé place la requérante dans une situation administrative précaire et risque de la priver de la possibilité de poursuivre son travail. Dans ces circonstances, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à la requérante un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera la somme de 600 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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