Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 293, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01868 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ7V
Décisions déférées à la Cour : Ordonnances du 24 Novembre 2023 -Président du TJ de MELUN - RG n° 23/00679 et du 08 Décembre 2023 - Président du TJ de MELUN - RG n°23/00810
APPELANTE
L'ASSOCIATION CONTINENTAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Dahlia ARFI-ELKAÏM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
INTIMÉE
S.A.R.L. SOFIMO, RCS de Melun sous le n°786 550 269, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie VERNET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. ARMURERIE DE [Localité 9] (ADM), RCS d'[Localité 8] sous le n°844 901 066 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre commercial de la [10]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Dahlia ARFI-ELKAÏM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Consillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Sofimo est propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux situé [Adresse 1] à [Localité 7] (77).
Par contrat du 31 janvier 2021, elle a donné à bail à la société Armurerie de [Localité 9] (ADM), une partie de cet immeuble, d'une surface de 2 640 m².
Le bail soumet la réalisation de travaux par le preneur à l'autorisation préalable, expresse et écrite du bailleur, et prévoit que le preneur s'interdit de sous-louer les locaux sauf autorisation expresse et écrite du bailleur.
Ayant constaté en début d'année 2023 que des travaux affectant l'immeuble avaient été réalisés sans son autorisation préalable et que des personnes avec lesquelles elle n'avait conclu aucun bail occupaient les locaux, une enseigne Continental étant apposée sur le mur extérieur des locaux, la société Sofimo a demandé à son preneur, la société ADM, de régulariser la situation.
Par avenant du 14 avril 2023, la société Sofimo et la société ADM sont convenues de résilier amiablement le bail à compter du même jour, la société ADM s'engageant à libérer l'immeuble dans les meilleurs délais et informant l'association Continental de la résiliation du contrat de sous-location les liant.
Le 28 avril 2023, la société Sofimo délivrait à l'association Continental une mise en demeure de quitter les lieux ou de se rapprocher d'elle. Les deux sociétés engageaient des pourparlers en vue de conclure un bail entre elles, qui n'aboutissaient pas.
C'est dans ce contexte que par acte du 04 octobre 2023, la société Sofimo a fait assigner l'association Continental devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de voir :
ordonner à l'association Continental d'avoir à libérer immédiatement les locaux occupés ;
la condamner, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d'une astreinte comminatoire d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
ordonner, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et de tous biens de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
condamner l'association Continental au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle quotidienne de 366 euros à minima depuis le 12 avril 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux ;
condamner l'association Continental à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 08 décembre 2023 suite à une erreur matérielle, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
constaté que l'association Continental est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
dit que l'association Continental devra libérer volontairement les lieux occupés de toute personne et de tout bien de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut et passé ce délai, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de quitter les lieux ;
condamné l'association Continental à payer à la société Sofimo, à titre de provision, une indemnité d'occupation quotidienne d'un montant de 107 euros HT à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à libération effective des lieux ;
débouté la société Sofimo et l'association Continental du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2024, l'association Continental a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses présentes conclusions et y faisant droit,
À titre principal,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
constaté que l'association Continental est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] a [Localité 7] (77) ;
dit que l'association Continental devra libérer volontairement les lieux occupés de toute personne et de tout bien de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'a défaut et passé ce délai, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
condamné l'association Continental à payer à la société Sofimo a titre de provision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 107 euros HT à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à libération effective des mieux ;
débouté l'association Continental du surplus de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et par voie de conséquence infirmer l'ordonnance rectificative en date du 8 décembre 2023 en ce qu'elle a :
rectifié l'erreur matérielle qui entache le l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun en substituant, dans le par ces motifs, aux termes « 'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 107 euros ht » les termes « ...une indemnité d'occupation quotidienne d'un montant de 107 euros ht » ;
fixé, le cas échéant, les jour et heure ou les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
dire n'y avoir lieu à référé,
débouter la société Sofimo de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance rectificative en date du 8 décembre 2023 en ce qu'elle a :
rectifié l'erreur matérielle qui entache le l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun en substituant, dans le par ces motifs, aux termes « 'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 107 euros ht » les termes « ...une indemnité d'occupation quotidienne d'un montant de 107 euros ht » ;
fixé, le cas échéant, les jour et heure ou les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des article 510 du code de procédure civile et les articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution :
accorder à l'association Continental un délai jusqu'au 31 août pour quitter les lieux ;
condamner la société Sofimo à payer à l'association Continental, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 04 juin 2024, la société Sofimo demande à la cour, au visa des articles 331 et 555 du code de procédure civile, de :
dire l'association Continental non fondée en son appel ;
A titre principal :
rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes formulées par l'association continental ;
rejeter purement et simplement des demandes formulées par la société Armurerie de [Localité 9] à titre reconventionnel ;
confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2023 et l'ordonnance du 8 décembre 2023
Y ajoutant, à titre reconventionnel :
déclarer la société Sofimo recevable et fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 9] dans le cadre de la présente instance ;
ordonner à la société Armurerie de [Localité 9] d'avoir à libérer immédiatement les locaux sis [Adresse 1], en application de l'avenant de résiliation et du protocole d'accord conclus entre elle et la société Sofimo le 14 avril 2023 et à défaut en tant que la société Armurerie de [Localité 9] est occupante du chef de l'association Continental ;
à défaut, rendre commune à la société Armurerie de [Localité 9] les ordonnances du 24 novembre 2023 et du 08 décembre 2023 ayant ordonné l'expulsion de l'association Continental, ainsi que l'arrêt à intervenir ;
condamner la société Armurerie de [Localité 9] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 79.620 euros TTC pour la période du 14 avril 2023 au 31 janvier 2023 et ce, in solidum avec l'association Continental ;
condamner la société Armurerie de [Localité 9] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 440 euros TTC, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à libération effective des locaux et ce in solidum avec l'association Continental ;
débouter l'association Continental et la société Armurerie de [Localité 9] de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum l'association Continental et la société Armurerie de [Localité 9] à payer à la société Sofimo la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2024, la société ADM, assignée en intervention forcée devant la cour par la société Sofimo, demande à la cour, de :
la recevoir en ses présentes conclusions et y faisant droit,
juger irrecevable la demande d'intervention forcée de la société ADM,
A titre subsidiaire,
dire n'y avoir lieu à référé,
débouter la société Sofimo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger que la société ADM n'est redevable que de la somme de 66.120 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 200 euros par jour,
accorder à la société ADM les plus larges délais pour quitter les lieux à compter de l'ordonnance à intervenir,
A titre reconventionnel,
condamner la société Sofimo à payer à la société ADM la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
condamner la société Sofimo à payer à la société ADM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes dirigées à l'encontre de l'association Continental
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La société Sofimo sollicite l'expulsion de l'association Continental sur le fondement du trouble manifestement illicite dès lors qu'elle occupe sans droit ni titre les locaux du [Adresse 1], à [Localité 7], qu'elle a loués à la société Armurerie de [Localité 9] (ADM), et qu'elle n'a à aucun moment consenti à une telle occupation.
L'association Continental oppose à cette demande plusieurs contestations dites sérieuses :
Les locaux donnés à bail par la société Sofimo à la société ADM forment un tout indivisible de sorte qu'en donnant son accord à la sous-location conclue entre la société ADM et l'association CTBCR (autre sous-locataire) le bailleur a donné son consentement à la sous-location conclue entre la société ADM et l'association Continental ;
La résiliation du bail principal conclu entre la société Sofimo et la société ADM fait l'objet d'une action judiciaire engagée conjointement par la société ADM et ses sous-locataires les associations Cercle de tir de [Localité 7] (CTBCR) et Continental ; sa nullité est demandée pour absence de pouvoir du dirigeant de la société Sofimo pour conclure le bail et le résilier, et l'action est pendante ;
L'homologation du protocole d'accord conclu le 14 avril 2023 entre les sociétés Sofimo et ADM sur la résiliation du bail principal fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, le délibéré devant être rendu le 24 septembre 2024 ;
L'identité même du bailleur est incertaine, la société Sofimo étant contrôlée depuis le 28 janvier 2021 à 100 % par la société Alliancimmo à laquelle la société ADM a réglé le premier loyer.
L'appelante se prévaut aussi de l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite en ce que la société Sofimo a donné tacitement son accord à la sous-location litigieuse, dont elle avait parfaitement connaissance ; la résiliation amiable du bail principal est nulle ; l'association Continental est parfaitement à jour du paiement des loyers et charges et elle justifie d'une exploitation régulière des locaux.
Sur l'identité du bailleur
Si l'appelante fait état d'une incertitude sur l'identité du bailleur, elle ne conteste ni que la société Sofimo est propriétaire des lieux, ni que les loyers - à l'exception du premier - ont été appelés par la société Sofimo et payés à cette dernière par la société ADM, la société Sofimo justifiant par ses relevés de compte bancaire (produits en pièce 22) avoir été directement payée par la société ADM. La circonstance que la société Sofimo soit détenue à 100 % par la société Alliancimmo est indifférente à sa qualité de bailleresse. Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la résiliation du bail principal
La contestation en justice par la société bailleresse et les associations sous-locataires (dont l'association Continental) de la résiliation du bail principal ne fait pas obstacle à la demande d'expulsion dirigée par la société Sofimo contre l'association Continental pour occupation des locaux sans droit ni titre, la qualité d'occupant sans droit ni titre du sous-locataire étant fondée sur l'absence d'autorisation donnée par le propriétaire à la sous-location, la question de la résiliation ou non du bail principal n'ayant pas d'incidence sur la qualité d'occupant sans droit ni titre du sous-locataire.
Sur le consentement du bailleur à la sous-location
L'article L. 145-31 du code de commerce dispose : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. (...) »
Le bail conclu le 31 janvier 2021 entre la société Sofimo et la société ADM prévoit, au § 15 du paragraphe « charges et conditions », que le preneur s'interdit de sous-louer les locaux, sauf autorisation expresse et écrite du bailleur, toute sous-location devant avoir lieu par acte authentique ou sous seing privé auquel le bailleur doit être appelé.
En l'espèce, il est constant que le contrat de sous-location conclu entre la société ADM et l'association Continental n'a fait l'objet d'aucune autorisation expresse et écrite de la société Sofimo, et que celle-ci n'a pas été appelée au contrat de sous-location.
Il ne peut être valablement soutenu par l'association Continental que les locaux étant indivisibles l'autorisation donnée par le bailleur principal à la sous-location conférée à l'association CTBCR emporterait autorisation de la sous- location donnée à l'association Continental, alors que par arrêt du 5 avril 2024 la présente cour a jugé que l'association CTBCR est elle-même occupante sans droit ni titre des locaux qui lui ont été sous-loués par la société ADM, faute d'autorisation de la société Sofimo, et qu'en outre le bail principal impose que toute sous-location soit autorisée par le bailleur, et cela de manière expresse et écrite, une autorisation tacite n'étant donc pas de nature à conférer un titre d'occupation au sous-locataire.
Il est ainsi établi, avec l'évidence requise en référé, que l'association Continental ne dispose pas d'un titre d'occupation accepté par la bailleresse principale, la société Sofimo ; il s'en infère que l'association se trouve occupante des lieux sans droit ni titre.
Cette occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite, peu important l'absence de dommage imminent (qui n'est pas invoqué) et que l'association Continental soit à jour de ses loyers et charges et exploite régulièrement son activité sportive, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné l'expulsion de l'association Continental, seule mesure adaptée pour mettre fin au trouble.
Depuis l'ordonnance déférée (rendue le 24 novembre 2023), l'appelante a disposé de fait de plusieurs mois pour chercher un autre lieu d'activité. Elle précise dans ses dernières écritures du 11 juin 2024 qu'elle quittera les lieux loués au plus tard le 31 août 2024 , date à laquelle elle cessera son activité. Le présent arrêt étant rendu le 5 septembre 2024, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux. L'appelante en sera déboutée.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société ADM
La société ADM soulève l'irrecevabilité de son intervention forcée par la société Sofimo en application de l'article 555 du code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau justifiant sa mise en cause pour la première fois en appel ; elle indique à cet égard que la société ADM et les associations Continental et CTBCR contestent la résiliation amiable du bail principal depuis au moins le 27 avril 2023 et qu'elles ont assigné la société Sofimo le 4 octobre 2023 en nullité de cette résiliation ; que la société Sofimo a déjà initié deux procédures tendant à voir prononcer l'expulsion de la société ADM : dans le cadre de la procédure d'expulsion qu'elle a intentée contre l'association CTBCR elle a assigné la société ADM en intervention forcée en appel (la cour ayant déclaré irrecevable cette intervention), et par exploit du 28 février 2024 elle a assigné la société ADM en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun (par ordonnance du 26 avril 2024 le juge des référés a sursis à statuer en l'attente du présent arrêt).
La société Sofimo conclut à la recevabilité de l'intervention forcée au motif que les conditions prescrites par l'article 555 du code de procédure civile sont réunies dès lors que le litige a évolué depuis l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Melun à l'encontre de la société ADM, ayant découvert lors des opérations d'expulsion de l'association CTBCR le 4 décembre 2023 que la société ADM occupait les locaux de l'association Continental et revendiquait leur occupation régulière, alors que le bail était résilié selon protocole d'accord et que la société ADM n'avait jamais occupé les locaux auparavant ; elle précise que l'évolution du litige réside dans cette occupation revendiquée des locaux du [Adresse 1] et non dans la contestation de l'avenant de résiliation et du protocole d'accord conclu entre les sociétés Sofimo et ADM.
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées en cause d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de ces dispositions n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, dès le début de la première instance la société ADM (nouvellement dirigée) fait cause commune avec ses sous-locataires les associations CTBPR et Continental pour solliciter en justice l'annulation de la résiliation amiable du bail conclu entre les sociétés Sofimo et ADM et voir constater l'existence d'un bail verbal depuis le 1er février 2021 ; elles ont assigné à cette fin la société Sofimo le 4 octobre 2023, soit le jour de l'introduction de l'instance de la société Sofimo contre l'association Continental pour obtenir son expulsion.
Dans ces conditions, l'occupation par la société ADM des locaux sous-loués à l'association Continental découle directement de ses intérêts communs avec ses sous-locataires, connus de la société Sofimo dès la contestation de la résiliation amiable du bail par la société ADM ; elle ne saurait donc s'analyser en un fait nouveau, alors en outre que ce fait ne vient pas modifier les données du litige opposant la société Sofimo à l'association Continental dont la cour est saisie, la société Sofimo soutenant elle-même que la question de la résiliation du bail principal est sans incidence sur la qualité d'occupant sans droit ni titre de l'association Continental.
En réalité, par l'intervention forcée de son locataire la société Sofimo cherche à obtenir plus rapidement à son encontre un titre d'expulsion alors qu'elle l'a assigné à cette fin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun le 28 février 2024, lequel a sursis à statuer en l'attente du présent arrêt.
Il n'est donc pas justifié de faire intervenir la société ADM pour la première fois en cause d'appel. La cour déclarera irrecevable, par application de l'article 555 du code de procédure civile, l'appel en intervention forcée de la société ADM.
Pour autant, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de qualifier d'abusive l'action de la société Sofimo à l'encontre la société ADM, laquelle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, l'association Continental qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, à l'exception de ceux résultant de l'intervention forcée de la société ADM, qui resteront à la charge de la société Sofimo.
L'équité commande de condamner l'association Continental à payer à la société Sofimo la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ce texte au bénéfice de la société ADM.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 9] (ADM) ;
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute l'association Continental de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute la société Armurerie de [Localité 9] de sa demande indemnitaire pour action abusive ;
Condamne l'association Continental aux dépens d'appel, à l'exception de ceux résultant de l'assignation en intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 9], qui resteront à la charge de la société Sofimo, avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Continental à payer à la société Sofimo la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Armurerie de [Localité 9].
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE