Tribunal Administratif de Lyon, 20 octobre 2023. 2304057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2304057
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2008878 du 1er décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2008878 du 1er décembre 2022 et les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un jugement n° 2008878 du 1er décembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme B et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision en date du 25 août 2023, la préfète du Rhône a statué de nouveau sur cette demande, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 1er décembre 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Mme B au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2008878 du 1er décembre 2022.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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