Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.732
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X..., demeurant 31590 Saint-Marcel Paulel,
2 / M. Francis X..., demeurant ...,
3 / M. Denis X..., demeurant ...,
4 / M. Michel-Stéphane X..., demeurant ...,
Venant tous quatre aux droits de Mme Aurore X... décédée le 6 avril 1999 ;
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit de la société d'HLM des Châlets, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Hémery, avocat de la société d'HLM des Châlets, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon le bail, conclu selon l'article 21 du décret du 22 mars 1972 renvoyant à l'article 10 du décret du 22 novembre 1965, le loyer était actuellement fixé à une certaine somme et devait permettre d'assurer l'équilibre financier de la société, compte tenu de ses charges de toute nature, la cour d'appel qui, procédant par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, a retenu, souverainement, qu'il s'en inférait que le locataire devait participer aux grosses réparations, en a justement déduit que Mme X..., qui ne contestait pas vraiment que l'équilibre financier de la société des Châlets ne pût résulter du seul montant du loyer antérieur, était redevable de la somme réclamée par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société d'HLM des Châlets la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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