Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/996
Appel des causes le 28 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02951 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754ZT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [M] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [T]
de nationalité Marocaine
né le 13 Juin 1990 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
- d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 05 janvier 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifie le jour même à 10 heures 40
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 27 avril 2024 à 10 heures 53 .
Par requête du 27 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 22 heures 26 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 29 avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Nina PENEL entendu en ses observations : La dernière prolongation était motivé par le fait que la préfecture n’ avait pas le LPC, il a été délivré le 21 juin. Une demande de routing a été faite, le vol du 24 juin a été annulé. Je ne peux pas soulever de défaut de diligence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Le LPC doit être délivré mais après autorisation de l’autorité centrale marocaine, donc le vol a été annulé. Le 3 juin on a transmis le dossier de l’intéressé. Le DGEF a répondu en disant que Monsieur a été reconnu comme marocain et que le LPC allait être délivré à bref délai. Sur le trouble à l’ordre public, je vous demande de prolonger Monsieur. Il a été condamné pour divers viols aggravés, le trouble à l’ordre public peut être caractérisé pour permettre la prolongation.
Me Nina PENEL : Il n’y a pas eu d’obstruction. Le fait qu’il ait été condamné est-ce que cela crée une persistance dans le trouble à l’ordre public ? J’ai une réserve.
L’intéressé déclare : Je me tiens devant vous l’âme emplie d’espoir et le coeur encré en France où réside ma mère. J’ai connu les barreaux mais j’ai aussi tenu la voix de la rédemption, j’ai eu un CAP boulanger. Je veux travailler et fonder une famille. Je vous demande de considérer mon parcours non comme un fardeau. J’sespère que vous verrez ma sincérité.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T] a fait l’objet d’une première prolongation le 29 avril 2024 puis d’une deuxième le 27 mai 2024. L’administration a régulièrement relancé les autorités marocaines en vue de la délivrance d’un laissez-passer et par note en date du 21 juin cette identification est toujours en cours.
En outre, Monsieur [T] a été condamné le 1er mars 2018 à 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols, qu’il a ainsi fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 05 janvier 2023 qu’il n’a pas contesté. Il convient de considérer en vertu de l’article L.742-5 alinéa 7 que l’intéressé représente toujours une menace pour l’ordre public. Les conditions permettant cette nouvelle prolongation sont réunies et il y sera fait droit.
Enfin, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 26 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02951 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754ZT
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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