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Cour administrative d'appel de Paris, 02 mai 2024. 23PA01927

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01927

Date de décision :

2 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304389 du 10 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 11 septembre 2001, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 10 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 25 octobre 2023, postérieurement à l'introduction par M. A de son appel, le préfet de police l'a admis à déposer sa demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 24 août 2024. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mai 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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