Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/00352 - N° Portalis DBX6-W-B7E-T74K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/00352 - N° Portalis DBX6-W-B7E-T74K
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
Me Catherine GUTIERREZ-MAURE
le
Notification Copie certifiée conforme àM. [H] [E]
Mme [S] [C] épouse [E]l e
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [S] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [H] [E] et Madame [S] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2004 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [R] [E], le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 11] (La Réunion)
* [L] [E], le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Gironde)
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [H] [E] le 14 janvier 2020.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2020.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [H] [E] le 16 août 2021, remise à étude.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [E] notifiées par RPVA le 2 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions de Madame [S] [C] notifiées par RPVA le 6 novembre 2023.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 juillet 2020.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [H] [E]
Né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (Gironde)
et de :
Madame [S] [C]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Gironde)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), le 19 mars 2004, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
Rejette la demande d’attribution préférentielle présentée par Madame [S] [C].
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 9 juillet 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Fixe à la somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [H] [E] à Madame [S] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant mineur seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- le week-end des semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- les milieux des semaines paires du mardi sortie d’école au mercredi rentrée d’école
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié.
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de l’établissement scolaire de l’enfant.
Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
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Dit que les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels (notamment, colonies, voyages scolaires, permis de conduire) conjointement décidés seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [E], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 11] (La Réunion) et [L] [E], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de HUIT CENTS EUROS (800€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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