Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2214027
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214027
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale de bénéficiaire de la protection subsidiaire, au motif qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la demande et qu'il ne justifiait ni d'une situation de dépendance à l'égard de sa famille ni d'une situation de vulnérabilité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
la condition d'urgence est remplie en raison de :
- l'atteinte disproportionnée portée à son droit à vivre auprès de ses parents et frères et sœurs ;
- cette décision le place dans une situation très précaire, l'Iran ayant refusé de prolonger leurs visas, les conduisant à acquitter une amende de 10 euros par jour et par personne depuis le mois d'août 2022 ;
- elle l'expose à un danger de refoulement vers l'Afghanistan, où sa situation de membre d'une famille de réfugiés le mettra en danger ;
la légalité de la décision litigieuse fait l'objet de doutes sérieux en raison de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son âge aurait dû être apprécié aux dates des premières demandes de réunification familiales, initiées les 21 août 2018 et 19 mars 2022 et restées sans réponse à cause de l'engorgement des services consulaires français en Afghanistan puis leur transfert à Islamabad (Pakistan).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En se bornant à faire valoir l'atteinte disproportionnée portée à son droit à vivre auprès de ses parents et de sa fratrie, les difficultés administratives posées par le prolongement de son séjour en Iran et à alléguer un risque de refoulement vers l'Afghanistan, sans assortir sa requête d'aucun commencement de justification, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises du 10 octobre 2022, avant même que la commission de recours contre les refus de visa n'ait statué sur son recours formé le 20 octobre 2022. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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