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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-86.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.379

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - les héritiers de Georges Y..., aux droits du prévenu, - la COMPAGNIE d'ASSURANCES GROUPAMA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1991, qui, dans les poursuites suivies contre Georges Y... définitivement condamné pour homicide involontaire sur la personne de Gérard Z..., a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les demandeurs à payer à Mme Z... personnellement 515 100 francs et, en sa qualité d'administratrice légale de son fils Pierre, 125 560 francs ; "aux motifs que le Groupama s'est livré au même calcul que les consorts Z..., dans sa lettre adressée au conseil de Georges Y... qui a repris ce calcul dans ses conclusions adressées au tribunal ; que l'assureur a utilisé une méthode de calcultraditionnelle, conforme aux éléments de l'espèce et aux tables annexées au décret susvisé et qu'en conséquence, les offres d'indemnisation du préjudice patrimonial de Mme Z... et de son fils n'étaient entachées d'aucune erreur et pouvaient être retenues par le tribunal ; "alors, d'une part, que seules les conclusions de la partie civile sont à retenir pour déterminer le plafond des dommages et intérêts à allouer et une cour d'appel n'est pas liée par celles du prévenu, dès lors qu'elles se bornent à proposer le maximum de l'indemnité, sans contenir aucune offre ; que la cour d'appel nepouvait, pour fixer les dommages et intérêts alloués à la partie civile, se borner à retenir que les offres faites devant les premiers juges n'étaient entachées d'aucune erreur, tout en constatant que la proposition d'évaluation du préjudice par le prévenu ne constituait pas une offre d'indemnité ; "alors, d'autre part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel s'est contredite en énonçant, d'une part, que les "offres" faites devant les premiers juges n'étaient entachées d'aucune erreur, tout en retenant, d'autre part, que la proposition "d'évaluation" du préjudice par le prévenu ne constituait pas une offre d'indemnité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en confirmant le jugement entrepris sur l'évaluation des préjudices dont la partie civile, veuve de la victime Gérard Z..., demandait réparation tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur, Pierre Z..., les juges du second degré se sont prononcés dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ; Qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, relatifs aux écritures des parties devant les premiers juges, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur le montant des indemnités qu'elle a estimées propres àréparer les dommages découlant de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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