Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-21.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.558
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° S 21-21.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Pizzeria Catari, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.558 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Pizzeria Catari, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pizzeria Catari aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pizzeria Catari et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Pizzeria Catari
La société Pizzeria Catari fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 novembre 2018 ;
1°) Alors que les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en affirmant de façon péremptoire que « l'absence de demande de Mme [I] d'une autorisation formelle de l'assemblée générale de la copropriété ne démontre pas nécessairement une volonté de fraude auprès des services d'urbanisme de la mairie, alors que la copropriété est constituée seulement par elle-même et sa soeur » (arrêt, p. 7 § 1) pour écarter la fraude de Mme [I] alléguée par la société Pizzeria Catari au soutien de sa demande d'annulation du commandement visant la clause résolutoire du 15 décembre 2014, sans indiquer quels éléments permettaient de justifier cette assertion, tandis que ni les conclusions d'appel de la société Pizzeria Catari ni celles de Mme [I] n'exposaient que la copropriété était composée de cette dernière et de sa soeur, cette affirmation étant au demeurant inexacte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'une partie peut demander la révision d'un jugement lorsqu'elle établit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause qu'elle invoque ; qu'il en va ainsi lorsqu'une fraude, dissimulée par son auteur, a été décisive pour la solution d'un litige ; que la société Pizzeria Catari faisait valoir que Mme [I] avait frauduleusement prétendu disposer d'un mandat de la copropriété pour obtenir une autorisation de la commune pour réaliser les travaux de réfection litigieux, sur laquelle elle fondait le commandement visant la clause résolutoire signifié à sa locataire ; que cette fraude, qui n'a été révélée que postérieurement à l'arrêt du 13 novembre 2018, lorsque M. [L], gérant de la société Pizzeria Catari, est devenu propriétaire à titre personnel, par acte du 14 octobre 2019, de l'appartement qui appartenait auparavant à Mme [N], a été décisive pour la solution du litige (cf. conclusions, p. 18, § 3-4) ; qu'en se bornant à relever que « la société Pizzeria Catari n'ignorait pas en 2014 la situation de copropriété de l'immeuble comportant les locaux d'exploitation de son bail commercial, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir aujourd'hui dans les débats de la révélation postérieure aux débats qui ont précédé l'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2018 de la situation de copropriété » (cf. arrêt, p. 28, § 12), tandis que, s'il n'était pas discuté que la société Pizzeria Catari savait que l'immeuble était en copropriété, cette société, qui n'était pas membre de la copropriété et n'avait accès à aucun document interne, ne pouvait savoir à l'époque que Mme [I] ne disposait d'aucun mandat pour agir au nom de la copropriété, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ses conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'en retenant tout à la fois, d'une part, que la société Pizzeria Catari ne pouvait se prévaloir « de la révélation postérieure aux débats qui ont procédé à l'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2018 de la situation de copropriété, laquelle implique nécessairement que la demande à la mairie de l'autorisation d'occuper le domaine public soit formulée avec la justification de l'autorisation de la copropriété représentée par son syndic » (arrêt, p. 6 § 2) et, d'autre part, que « l'absence de demande de [Y] [I] d'une autorisation formelle de l'assemblée générale de la copropriété ne démontre pas nécessairement une volonté de fraude auprès des services d'urbanisme de la mairie » (arrêt, p. 7 § 1), la cour d'appel, qui s'est contredite en ce qui concerne l'obtention par Mme [I] d'une autorisation de la mairie lui permettant d'occuper le domaine public, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que la société Pizzeria Catari versait aux débats, pour établir la fraude de Mme [I], un constat d'huissier établi le 8 avril 2021, sur lequel figuraient les réponses apportées par le syndic de copropriété en ce qui concerne l'exécution des travaux de réfection des façades ; qu'elle se fondait sur ce document pour soutenir qu' « en aucun cas il n'était prévu une quelconque réalisation des travaux » et que « le commandement visant la clause résolutoire a[vait] été utilisé pour tromper purement et simplement la cour » (concl., p. 15 § 6 et 7), ce dont elle déduisait que le commandement visant la clause résolutoire qui lui avait été signifié par Mme [I] le 15 décembre 2014 devait être annulé ; qu'en se bornant à juger qu'il ressortait de ce constat d'huissier que « le syndic de copropriété n'a[vait] pas manifesté d'inquiétude particulière sur la révélation de la mise en oeuvre des travaux » (arrêt, p. 7 § 1), sans répondre à ce moyen qui était pourtant de nature à établir la fraude de la propriétaire, laquelle n'avait même pas commandé la réalisation des travaux litigieux à la date à laquelle elle a signifié à sa locataire le commandement visant la clause résolutoire et n'avait obtenu aucune autorisation de la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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