Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 406
Rôle N° RG 21/17367 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQSR
[S] [N]
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 04 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 20-448.
APPELANT
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3] / ITALIE
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
assignée en étude le 07/02/22
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé du 23 décembre 2017, Monsieur [N] a donné en location à Madame [D] un logement sis à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2. 400 euros.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2020, Monsieur [N] a fait assigner Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton afin de voir prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour inexécution grave et fautive de la part de la locataire, ordonner son expulsion, condamner Madame [D] au paiement de la somme de 24. 000 € au titre des loyers impayés dus au 1er décembre 2020 ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale à l'ancien loyer
L'affaire était appelée à l'audience du 8 juin 2021.
Monsieur [N] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [D] n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton tribunal de Menton a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
*laissé les dépens à la charge de Monsieur [N].
Par déclaration d'appel en date du 10 décembre 2021, M. [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [N] de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de Madame [C] d'avoir à régler la somme de 24. 000 euros correspondant aux loyers et charges dus du 1er mars 2020 au 1er décembre 2020 ainsi que la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
*condamner l'intimée au paiement de la somme de 43.200 euros correspondant aux loyers impayés du 1er février 2020 jusqu'au départ des lieux intervenu au mois de juillet 2021.
*condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [D] aux entiers dépens nécessités par la présente instance.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [N] demande à ce que le jugement soit réformé à la seule exclusion de la demande d'expulsion dans la mesure où Madame. [D] a quitté les lieux au mois de juillet 2021.
Il rappelle qu'il n'avait jamais entendu viser une clause résolutoire puisqu'il avait à l'inverse demandé le prononcé de la résiliation du bail.
Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire de produire un décompte puisque Madame [D] n'a réglé aucun loyer depuis le mois de février 2020 jusqu'à son départ, soit 43.200 euros (18 mois x par 2.400 €).
******
Monsieur [N] a fait signifier à Madame [D] la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant suivant exploit d'huissier en date du 7 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 202.3
Madame [D] n'a pas constitué avocat.
******
1°) Sur les demandes de Monsieur [N]
Attendu qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que Monsieur [N] demande à a cour de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 43.200 euros correspondant aux loyers impayés du 1er février 2020 jusqu'au départ des lieux intervenu au mois de juillet 2021.
Qu'il verse à l'appui de ses demandes son titre de propriété et un document rédigé en anglais qu'il présente comme étant le bail.
Attendu qu'il convient de relever que Monsieur [N] ne produit aucune mise en demeure, ni aucun commandement de payer délivré à sa locataire.
Qu'il ne produit pas plus le décompte des loyers impayés et affirme que Madame [D] a quitté les lieux en juillet 2021, sans verser aucune pièce au soutien de ses dires.
Qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [N] ne prouve pas ses demandes.
Qu'il convient par conséquent de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient condamner Monsieur [N] entiers dépens de première instance et en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 4 août 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton tribunal de Menton en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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