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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-86.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.401

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 novembre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Albert Y..., Victor X... et William A... pour provocation au trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 630 du Code de la santé publique et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, déclaré n'y avoir lieu à annulation de ladite ordonnance pour violation des droits de la défense ou des règles de procédure ; "aux motifs que, dans le cadre des commissions rogatoires internationales ordonnées par le magistrat instructeur afin d'inculper les trois personnes visées par Giry dans sa plainte et pour entendre Giry lui-même, A... et Aponte, visées dans la plainte, avaient déposé sous serment devant un officier ministériel, tandis que Cracolici n'était pas retrouvé, que, par ailleurs, A... était inculpé directement par le magistrat instructeur qui recueillait ses déclarations et que Giry, détenu aux Etats-Unis, avait refusé de rédiger une déposition sur son cas comme le lui demandaient les autorités judiciaires américaines au prétexte qu'il voulait être interrogé, que la procédure d'instruction apparaissait donc régulière, le magistrat instructeur ne pouvant imposer aux autorités judiciaires étrangères les modalités d'exécution de ses commissions rogatoires ; "alors que, d'une part, les auditions effectuées dans le cadre des commissions rogatoires internationales l'ayant été non pas devant un magistrat ou un officier de police judiciaire mais seulement devant un officier ministériel, sans qu'il soit constaté que celui-ci ait été désigné par une autorité judiciaire, les dépositions auraient du être écartées par le magistrat instructeur, comme ne répondant pas aux exigences des articles 152 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, Giry faisait valoir que la commission rogatoire étant revenu chez le juge d'instruction, ce dernier, au mépris de la règle du contradictoire, avait rendu une ordonnance de non-lieu sans que l'inexécution partielle de cette commission rogatoire ait été portée à la connaissance de la partie civile ou de son conseil qui n'ont pas été mis à même de formuler leurs observations sur la teneur des réponses de Aponte et A... ; "qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a été rendu en violation de l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énonce les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui, sous le couvert notamment de défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter ces motifs, n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable, et que le pourvoi l'est également, par application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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