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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.282

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 600 F-D Recours n° J 15-60.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que M. [U] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers ; que, par décision du 6 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que M. [U] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse de la cour d'appel de Poitiers ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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