Cour administrative d'appel de Paris, 03 janvier 2024. 23PA04767
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04767
Date de décision :
3 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par une ordonnance n° 2124676 du 22 novembre 2021, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de Mme A.
Par un jugement n° 2111271 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 6 octobre 2021 du directeur général de l'OFII et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de deux mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 20 novembre 2023, l'OFII, représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Melun.
En application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2023 à l'OFII à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, l'OFII déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, l'OFII déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OFII.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 janvier 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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